TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213893_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bouget, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, ou, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, enfin et à titre infiniment subsidiaire, de l'autoriser à quitter le territoire français dans un délai supérieur à trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, le préfet de police ayant examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et non du travail comme il lui était demandé,
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de police a estimé à tort que son employeur ne respecterait pas les dispositions légales et réglementaires relatives au salaire minimum de croissance (SMIC),
- elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
- elle a été signée par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français,
- elle a été signée par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français,
- elle a été signée par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par l'avenant à signé le 25 février 2008,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Bouget, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 15 février 1989 à Wouro Kaba , est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2017. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans la délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. En présence d'une demande de régularisation par le travail présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. En l'espèce, M. B justifie par les pièces qu'il produit résider en France de manière continue depuis octobre 2017. Il a travaillé dans le secteur de la restauration comme plongeur dès le mois de décembre 2017. Il travaille pour le même employeur depuis juin 2018 et tire de son activité professionnelle des revenus mensuels égaux ou supérieurs au montant du salaire minimum de croissance (SMIC) depuis cette date, soit depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée. M. B dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis novembre 2018. Par une attestation détaillée en date du 1er septembre 2021, son employeur a justifié des grandes qualités professionnelles du requérant et des particulières difficultés de recrutement affectant de manière générale le secteur de la restauration et plus précisément son restaurant. De manière cohérente avec ces déclarations, M. B a connu une évolution professionnelle dans le restaurant qui l'emploie en intégrant un poste de commis de cuisine en décembre 2021. Contrairement à ce qu'avait estimé le préfet de police dans son arrêté litigieux en se référant à un avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en date du 11 avril 2022 qu'il n'a au demeurant pas produit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de M. B ne respecterait pas la règlementation du travail applicable, notamment en matière de salaire minimum. Enfin et là aussi contrairement à ce qu'avait retenu le préfet de police dans sa décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'importants liens familiaux en France dès lors que son père y réside sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 26 janvier 2025 et que quatre de ses frères et sœurs sont de nationalité française. Ces derniers ont attesté de l'existence et de l'intensité des liens les unissant au requérant, sans être contredits par les autres pièces du dossier. Dans les conditions particulières de l'espèce, compte tenu de la particulière adéquation de M. B au poste qu'il occupe, des importantes difficultés de recrutement auxquelles était confronté son employeur à la date de la décision attaquée et de la nature de ses liens personnels avec la France, le préfet de police a manifestement méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer sur leur fondement une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, pour ce motif, à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de ses décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours son délai de départ volontaire et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213893/6-1Avocats intervenants
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TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213893_20221007
TA4415 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2213893_20221007