TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2213932_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'ordonnance n° 2208316 du 8 juillet 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 8 juillet 2022, pour la période comprise entre le 13 août 2022 et la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à verser directement au requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 5. Par une première ordonnance n° 2200037 du 29 mars 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. C afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Par une seconde ordonnance, n° 2208316 du 8 juillet 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti cette injonction d'un nouveau délai, de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et a prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard. 6. Il résulte de l'instruction que par une convocation du 9 septembre 2022, M. C a été invité à déposer son dossier de demande de titre de séjour lors d'un rendez-vous en préfecture fixé le 18 octobre 2022 au cours duquel au demeurant il a reçu un récépissé de dépôt de sa demande, valable du 18 octobre 2022 au 17 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à ce que soient modifiées les mesures prescrites par l'ordonnance n° 2208316 du 8 juillet 2022, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 8. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. C une convocation le 9 septembre pour procéder le 18 octobre 2022 à l'enregistrement de sa demande. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance n° 2208316 du 8 juillet 2022. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 février 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2213932_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel