TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA44 · 6ème Chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2208316_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C... B... épouse A..., représentée en dernier lieu par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans la même condition de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... épouse A... ne sont pas fondés. Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B... épouse A..., née le 25 avril 1977, de nationalité bolivienne, déclare être entrée en France en 2012. Le 15 juillet 2021, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par une décision du 6 janvier 2022, dont Mme B... épouse A... demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s’est mariée le 25 janvier 2019 avec un ressortissant français, avec lequel elle s’était pacsée le 23 février 2018. Par ailleurs, les pièces produites permettent d’établir qu’elle vit avec son compagnon depuis octobre 2016. Mme A... justifie ainsi, sans être d’ailleurs contestée, d’une communauté de vie avec son conjoint depuis plus de cinq années à la date de décision attaquée. Ainsi, au regard de sa durée de résidence sur le territoire et de l’intensité et de l’ancienneté des liens notamment familiaux qu’elle établit, Mme A... est fondée à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2022 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ». 6. Il résulte de l’instruction que Mme A... a acquis la nationalité espagnole. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction de la requérante tendant à la délivrance d’un titre de séjour et au réexamen de sa situation dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de disposer d’un titre de séjour. Il est loisible à Mme A..., si elle s’y croit fondée, de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées auprès du préfet territorialement compétent. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A... a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Cloarec en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2022 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour est annulée. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cloarec en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2208316_20260115