TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208315_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2208315, M. E A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 10 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de réexaminer sa situation et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile et ce dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'il va être privé de logement et de ressources alors qu'il a un suivi médical lourd ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur, Mme C B ; - elle viole les dispositions des articles L. 551-16, D. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque, d'une part, il n'a jamais été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ; d'autre part, la décision est entachée d'un défaut de base légale car fondé sur les articles L. 744-8, R. 744-7, R. 744-9 et D. 744-38 du code ; de plus, il appartient à l'OFII de justifier de l'évaluation de sa situation ; enfin, l'OFII ne se trouve pas en situation de compétence liée avec le préfet de police, sous peine de voir sa décision entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée non contre la décision du 10 août 2022 remise par erreur mais contre une lettre d'intention qui ne fait pas grief ; * les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet compte tenu du fait que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; * la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est en tout état de cause excessive. Vu : - le courrier de l'OFII litigieux en date du 10 août 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2208316 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Njoya, substituant Me Lerein, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus que sa requête est recevable car dirigée contre le courrier de l'OFII du 10 août 2022 intitulé " Notification de suspension des conditions matérielles d'accueil ", qui est bien une décision faisant grief, et non comme le soutient l'OFII en défense contre la lettre d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil du 14 janvier 2022 ; de plus, la décision litigieuse du 10 août 2019 n'a toujours pas été retirée par l'OFII ; l'urgence à suspendre est caractérisée dès lors qu'il souffre de problèmes de santé et notamment de graves problèmes psychologiques ; enfin, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations, n'ayant jamais été destinataire de la lettre d'intention du 14 janvier 2022 ; de plus, la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur matérielle compte tenu de son état de vulnérabilité ; d'ailleurs, sa demande d'asile est enregistrée en procédure normale ce qui doit normalement lui ouvrir les droits aux conditions matérielles d'accueil. L'OFII n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 35. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 10 août 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. E A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de cette décision. S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. L'OFII soulève en défense l'irrecevabilité de la requête dirigée selon lui non contre la décision du 10 août 2022 remise en mains propres au requérant par erreur, qui est donc dépourvue de toute conséquence et qui va faire l'objet d'une décision de retrait en cours d'édiction et qui sera notifiée à M. A dans les plus brefs délais, mais contre la lettre de notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil du 14 janvier 2022, laquelle ne fait pas grief. Toutefois, même remise par erreur, le requérant a quand même été destinataire de la décision du 10 août 2022 intitulée " Notification de suspension des conditions matérielles d'accueil ", qui est bien une décision faisant grief et qui n'a pas, à la date de la présente ordonnance, été retirée par l'OFII. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. S'agissant de la condition d'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " ; aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " ; aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. " ; aux termes de l'article D. 553-1 dudit code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. " Il résulte des dispositions précédentes qu'un demandeur d'asile ayant obtenu le statut de réfugié perd normalement le droit aux conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, date à laquelle s'apprécie la condition d'urgence ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A s'est vu reconnaître depuis près d'un mois la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lue le 17 août 2022. Par suite, n'ayant plus la qualité de demandeur d'asile, il n'a normalement plus droit aux conditions matérielles d'accueil. Il en résulte qu'il n'y a plus d'urgence à suspendre la décision litigieuse du 10 août 2022 de suspension des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. 8. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lerein A et à l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII). Fait à Melun, le 8 septembre 2022. Le juge des référés Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208315_20220908
TA133 juin 2025
ORTA_2208315_20250603TA4415 janvier 2026
DTA_2208316_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2208315_20220908
Données disponibles
- Texte intégral