TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202986_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 221181 du 25 février 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 15 février 2022, présentée par M. B A.
Par cette requête, désormais enregistrée sous le n° 2202986, M. A, représenté par Me Lerein, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2022 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant " cessation des conditions matérielles d'accueil " :
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'interruption de son bénéfice, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII cette même-somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision par laquelle l'OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il demande notamment une substitution de base légale entre les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 551-15 du même code.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12 heures.
II. Sous le n° 2208316, par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 août 2022 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant " suspension des conditions matérielles d'accueil " :
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'interruption de son bénéfice, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII cette même-somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision par laquelle l'OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'incompétence de son signataire ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soulève notamment une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 août 2022, laquelle est confirmative de la décision du 1er février 2022 portant " cessation des conditions matérielles d'accueil " et informe le tribunal que cette décision du 10 août 2022 a été retirée par une dernière décision du 9 septembre 2022.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 24 mai 2024, pris en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, eu égard à l'admission définitive de M. A audit bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2022 portant " suspension des conditions matérielles d'accueil " dès lors que celle-ci a été retirée par une décision du 9 septembre 2022.
III. Par une ordonnance n° 2206421 du 5 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 23 août 2022, présentée par M. B A.
Par cette requête, désormais enregistrée sous le n° 2209463, M. A, représenté par Me Lerein, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 août 2022 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant " suspension des conditions matérielles d'accueil " :
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'interruption de son bénéfice, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII cette même-somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision par laquelle l'OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'incompétence ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soulève notamment une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 août 2022, laquelle est confirmative de la décision du 1er février 2022 portant " cessation des conditions matérielles d'accueil " et informe le tribunal de ce que cette décision du 10 août 2022 a été retirée par une dernière décision du 9 septembre 2022.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 24 mai 2024, pris en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2022 portant " suspension des conditions matérielles d'accueil " dès lors que celle-ci a été retirée par une décision du 9 septembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201182 du 24 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2208315 du 8 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 à 11 heures :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1e janvier 1993 à Laghman (Afghanistan), est entré en France afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été antérieurement relevées en Allemagne, sa demande a été enregistrée en procédure Dublin le 21 décembre 2016. Le 26 décembre 2016, M. A a fait l'objet d'une offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre du dispositif national d'accueil. Les autorités allemandes ont délivré leur accord de reprise en charge le 3 janvier 2017. Après avoir été transféré en Allemagne le 26 juillet 2017, M. A est revenu en France et a présenté une nouvelle demande d'asile, laquelle a de nouveau été enregistrée en procédure Dublin le 18 septembre 2019. Le 23 juin 2020, les autorités françaises chargées de l'asile ont finalement décidé d'examiner sa demande de sorte que celle-ci a été enregistrée en procédure accélérée. M. A a demandé, le 2 mars 2020, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé s'est vu délivrer le 10 juillet 2020 une carte d'aide aux demandeurs d'asiles, en application des dispositions des articles D. 744-31 à D. 744-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance révélant ainsi une décision d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par une première décision du 1er février 2022, intitulée " notification de cessation des conditions matérielles d'accueil ", la directrice territoriale de l'OFII a informé M. A qu'elle mettait totalement fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Par une deuxième décision du 10 août 2022, intitulée " suspension des conditions matérielles d'accueil ", la directrice territoriale de l'OFII a de nouveau informé M. A qu'elle mettait totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la requête enregistrée sous le n° 2202986,
M. A demande l'annulation de la décision du 1er février 2022. Par ses deux autres requêtes, enregistrées sous les n° 2208316 et 2209463, M. A demande l'annulation de la décision du 10 août 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () ".
4. En premier lieu, par une décision du 18 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance n° 2208316. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire audit bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. En deuxième lieu, la requête enregistrée sous le n° 2209463, tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2022 portant " suspension des conditions matérielles d'accueil ", a le même objet que la requête n° 2208316, pour laquelle M. A a été admis à l'aide juridictionnelle avec le même avocat, Me Lerein. La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée sous le n° 2209463 ne peut donc qu'être rejetée.
6. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance n° 2202986.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 août 2022 :
7. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de l'excès de pouvoir sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision retirée dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 août 2022 de la directrice territoriale de l'OFII portant " suspension des conditions matérielles d'accueil " de M. A a été retirée par une décision du 9 septembre 2022, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du
10 août 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre accessoires, sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er février 2022 :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16 du même code dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Il résulte de ces dispositions, qui précisent les cas dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées ou retirées, que l'octroi des aides matérielles aux demandeurs d'asile peut être refusé dans lorsque le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-41 du code précité : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure./ Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa ". Dans ce cadre, une demande d'asile présentée après l'exécution d'un arrêté de transfert vers un autre Etat membre est assimilable à une demande de réexamen au sens de ces dispositions.
11. Enfin, l'article L. 573-5 du même code prévoit que " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ".
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
13. En l'espèce, M. A soutient notamment que la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII ne pouvait lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la cessation des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande.
15. Toutefois, alors qu'un tel motif ne peut justifier que la requalification de la demande d'asile présentée par M. A en demande de réexamen et un refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil fondé sur ce motif et sur l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande d'asile présentée par M. A le 18 septembre 2019 a finalement été enregistrée en procédure accélérée le 23 juin 2020, de sorte que les autorités françaises ont ainsi décidé d'examiner sa demande et que celle-ci constitue une nouvelle demande d'asile et non une demande de réexamen.
16. Au demeurant, la circonstance selon laquelle la demande d'asile présentée par un demandeur serait une demande de réexamen ne figure pas au nombre des cas dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être retirées sur le fondement dudit article L. 551-16 du code précité.
17. En outre, M. A soutient, sans être contredit en défense, qu'il a respecté l'ensemble des exigences des autorités chargées de l'asile.
18. Enfin, la circonstance qu'un demandeur d'asile présente une nouvelle demande d'asile après avoir été effectivement transféré vers les autorités chargées d'une première demande enregistrée en procédure Dublin n'est pas au nombre de celles qui peuvent motiver un retrait des conditions matérielles d'accueil en application de l'article L. 551-16 du code précité.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, fonder sa décision sur ces dispositions de l'article L. 551-16 au motif que M. A aurait présenté sa demande d'asile après avoir effectivement été transféré vers les autorités chargées de l'examen de sa première demande d'asile.
20. Si l'OFII demande une substitution de base légale en faisant valoir qu'une telle décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pourrait valablement être fondée sur le 3° de l'article L. 551-15 du code précité et que cette substitution ne priverait le requérant d'aucune garantie essentielle, il résulte toutefois desdites dispositions de l'article L. 551-15 que celles-ci prévoient uniquement les hypothèses dans lesquelles l'octroi des aides matérielles aux demandeurs d'asile peut être totalement ou partiellement refusé. Dans ces conditions, ces dispositions ne sauraient légalement servir de fondement à une décision portant retrait dudit bénéfice une fois celui-ci octroyé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 1er février 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. Il y a donc lieu d'en prononcer l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. L'exécution du présent jugement implique nécessairement le rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile de M. A à compter du mois de mars 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A par une décision du 17 août 2022 qui lui a été notifiée le 25 août suivant, de sorte que le bénéfice de l'allocation a pris fin au terme du mois de septembre 2022, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y seulement lieu d'enjoindre à l'OFII de verser à M. A l'allocation pour demandeur d'asile due au titre des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
23. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, dans le cadre de l'instance n° 2202986, une somme de 1 000 euros à verser à Me Lerein, avocate de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
24. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII les sommes demandées sur ce même fondement par M. A dans le cadre des instances n° 2208316 et 2209463.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A dans le cadre de l'instance n° 2208316.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2022 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant " suspension des conditions matérielles d'accueil " de M. A.
Article 3 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2202986.
Article 4 : La décision du 1er février 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée.
Article 5 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. A l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 1er février 2022 et jusqu'au 30 septembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera dans le cadre de l'instance n° 2202986 à Me Lerein, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2202986, 2208316 et 2209463 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA7711 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202986_20240611
TA7711 juin 2024
DTA_2209463_20240611TA3814 mars 2025
DTA_2201182_20250314TA3524 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2202986_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel