TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213954_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 26 juillet 2023 sous le n° 2213954, M. B A, représenté par Me Picque, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le motif tiré de l'absence de preuve de l'autorité parentale et du droit de garde du parent français est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 26 juillet 2023 sous le n° 2213981, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Christian A, représenté par Me Picque, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Christian A un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, et, d'autre part, cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le motif tiré de l'absence de preuve de l'autorité parentale et du droit de garde du parent français est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2213954 et 2213981 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par des décisions du 2 février 2022, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont rejeté les demandes de visas de long séjour déposées en faveur de M. B A et de l'enfant Christian A, ressortissants sénégalais respectivement nés les 2 mars 2004 et 4 septembre 2007, en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision implicite née le 11 mai 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent, donc, être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision du 11 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt- et- un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public.
4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Le dossier déposé ne contient pas la preuve de l'autorité parentale et du droit de garde par le parent français ". Ce motif est précisé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense.
En ce qui concerne M. B A :
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B A était âgé de plus de dix-huit ans et donc majeur. La commission de recours ne peut, dès lors, utilement opposer la circonstance que le dossier déposé à l'appui de sa demande de visa ne contenait pas la preuve de l'autorité parentale et du droit de garde par le parent français. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est, à cet égard, entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne Christian A :
6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 1581, rendu le 7 mai 2021 par le tribunal d'instance hors classe de Dakar, M. C A s'est vu confier la garde de Christian Mendès. Si le ministre fait valoir que ledit jugement accorde " un très large droit de visite " à la mère de cet enfant, les requérants produisent une attestation de l'intéressée, visée par les autorités de police sénégalaises, autorisant le jeune demandeur à rejoindre son père en France. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soient délivrés des visas de long séjour à M. B A et à Christian A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. D'une part, M. C A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne soutient pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge dans ce cadre. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B A et à Christian A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Picque.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2213981Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213954_20231023