TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213959_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 20 octobre 2022, M. D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de parent étranger d'enfant de nationalité française ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation : dès lors que la commission n'a pas répondu à la demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a justifié de l'entretien et de l'éducation de ses enfants et qu'il résidait en France de manière régulière depuis 2004 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, né le 30 novembre 1969, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun), en qualité de parent étranger d'enfant de nationalité française, sa fille A étant née à Paris (14ème arrondissement) le 3 février 2009 de sa relation avec Mme B E. Par une décision en date du 13 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 13 juillet 2022 dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande. 3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part, du fait que " le dossier que vous avez déposé ne contient pas la preuve de la résidence en France de l'enfant de nationalité française ou de son intention d'y résider avec vous" et d'autre part, du fait que " vous ne justifiez pas que vous détenez l'autorité parentale ou que vous contribuez effectivement à l'entretien ou à l'éducation de votre enfant ". Une telle motivation, qui se réfère par ailleurs au l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui permet au requérant de comprendre le fondement de la décision attaquée, est suffisante. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En conséquence, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de la jeune A, ressortissante française. Toutefois, en se bornant à produire un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023, en date du 7 septembre 2022, pour sa fille ainsi qu'une attestation de Mme B, la mère de A, qui déclare que M. C " a toujours été présent et responsable sur tous les aspects concernant l'encadrement et l'entretien de sa fille " en date du 30 septembre 2022 et un seul mandat en date du 29 décembre 2022, tous postérieurs à la date de la décision attaquée, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il participerait à l'entretien et contribuerait à l'éducation de la jeune A. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions de l'article 371-2 du code civil ni commis une erreur de droit. 6. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision, si elle s'était fondé uniquement sur ce seul motif, qui suffit à lui seul à justifier la décision attaquée. 7. En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent, M. C n'établit pas participer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille A. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune A serait dans l'impossibilité de le retrouver au Cameroun. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à la délivrance de titres de séjour, ne peut être utilement invoquée contre un refus de visa. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213959_20230831
Données disponibles
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