TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213971_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gourvez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de police a retiré les cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avaient été délivrées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, au regard notamment de sa durée de présence en France et de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris rendue le 12 mai 2022 sur le recours contre une première décision de rejet rendue le 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours, de l'audience publique, le rapport de Mme Belkacem. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1958, déclare être entré en France au cours de l'année 2003, sous l'identité de Barry Diakité né le 10 janvier 1956, et s'y maintenir depuis lors. Il a bénéficié, sous cette dernière identité, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 mai 2005 au 18 mai 2006, renouvelée jusqu'au 12 avril 2007. Le 24 mai 2007, le requérant a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puis, il a de nouveau bénéficié d'un titre de séjour temporaire pour raisons de santé, valable du 25 mars 2011 au 24 mars 2012, renouvelée jusqu'au 17 mars 2020, avant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par un titre de séjour, valable du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021. Il s'est présenté à la préfecture de police afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présentant la copie d'un passeport délivré le 23 juillet 2021 sous l'identité de M. A B. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet a retiré les cartes de séjour temporaires précitées qui avaient été préalablement délivrées à M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. En outre, le préfet n'est jamais tenu de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé mais seulement ceux qui fondent sa décision. Enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas expressément l'ensemble des dispositions applicables tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ceux du code des relations entre le public et l'administration, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 4. Pour édicter l'arrêté attaqué et retirer les cartes de séjour précédemment délivrées à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier avait obtenu ces titres de séjour par fraude, dès lors qu'il s'était présenté sous l'identité de Barry Diakité, ressortissant malien, né en 1956. En se bornant à invoquer une durée de présence et un état de santé le rendant vulnérable, le requérant n'établit pas que le préfet aurait entaché son appréciation d'erreurs manifestes. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Gourvez. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA4412 décembre 2022
DTA_2213971_20221212TA758 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213971_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213971_20230608
Données disponibles
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