TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213971_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2213970, M. D B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu l'ensemble des informations dès le début de la procédure Dublin ; il a été privé d'une garantie ; - le préfet a méconnu l'article 21 du règlement dès lors que les autorités polonaises n'ont été saisies que le 21 septembre 2022, plus de trois mois après la date d'introduction de la demande ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il revient au préfet de démontrer que l'entretien s'est déroulé dans un lieu garantissant le respect de la confidentialité et qu'il a été mené par une personne qualifiée en droit national ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; la présence de son frère en France n'a pas été mentionnée ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; le préfet ne justifie pas de la délivrance d'un visa par les autorités polonaises ; il ne justifie pas non plus de la réouverture de toutes les frontières de la Pologne ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il a été victime de persécutions dans son pays d'origine qui l'ont laissé handicapé ; le risque par ricochet est ainsi parfaitement caractérisé ; le transfert en Pologne ne lui permettra pas de voir sa demande d'asile examinée ; au regard des défaillances systémiques affectant la Pologne, il sera expulsé vers le Congo dès son arrivée sur le territoire polonais ; le risque de traitement inhumain et dégradant est avéré ; eu égard aux blessures dont il continue à souffrir, il présente une vulnérabilité particulière ; or, le préfet ne justifie pas en avoir informé les autorités polonaises ; il ne bénéficiera d'aucun traitement, ni d'aucune prise en charge en Pologne ; - la Pologne est dans l'incapacité de faire face à un afflux massif de migrants ; elle a affiché sa volonté de ne plus accueillir de migrants. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 9 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2213971, M. C E B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu l'ensemble des informations dès le début de la procédure Dublin ; il a été privé d'une garantie ; - le préfet a méconnu l'article 21 du règlement dès lors que les autorités polonaises n'ont été saisies que le 8 août 2022, plus de trois mois après la date d'introduction de la demande ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il revient au préfet de démontrer que l'entretien s'est déroulé dans un lieu garantissant le respect de la confidentialité et qu'il a été mené par une personne qualifiée en droit national ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; la présence de son frère en France n'a pas été mentionnée ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; le préfet ne justifie pas de la délivrance d'un visa par les autorités polonaises ; il ne justifie pas non plus de la consultation du fichier Visabio et du fichier Eurodac ; il ne justifie pas davantage de la réouverture des frontières polonaises ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il a été victime de persécutions dans son pays d'origine qui l'ont laissé handicapé ; il est depuis lors malentendant ; le risque par ricochet est ainsi parfaitement caractérisé ; le transfert en Pologne ne lui permettra pas de voir sa demande d'asile examinée ; au regard des défaillances systémiques affectant la Pologne, il sera expulsé vers le Congo dès son arrivée sur le territoire polonais ; le risque de traitement inhumain et dégradant est avéré ; eu égard à ses problèmes d'audition et sa pathologie dentaire dont il continue à souffrir, il présente une vulnérabilité particulière ; or, le préfet ne justifie pas en avoir informé les autorités polonaises ; il ne bénéficiera d'aucun traitement, ni d'aucune prise en charge en Pologne ; - la Pologne est dans l'incapacité de faire face à un afflux massif de migrants ; elle a affiché sa volonté de ne plus accueillir de migrants. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 9 novembre 2022. M. E B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 10h00 : - les rapports de M. A ; - les observations de Me Guérin, avocate de M. B et de M. E B, eux-mêmes présents. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 16h. Un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2022 à 14h08, ont été présentés par M. B dans l'instance n° 2213970 et M. E B dans l'instance n° 2213971. Ils soutiennent que le préfet de Maine-et-Loire a entaché ses décisions de transfert d'un défaut d'examen sérieux de leur situation en ne prenant pas en compte la présence de leur frère, alors qu'ils sont co-dépendants au regard de leur état de santé et remplissent les conditions prévues par l'article 16 du règlement n° 604/2013. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, M. E B, ressortissant du Congo Brazzaville, né le 4 juin 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 août 2022. Les recherches conduites par la préfecture ont fait apparaître que l'intéressé était en possession, au moment de sa demande d'asile, d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités polonaises. Ces dernières ont été saisies le 8 août 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une prise en charge de M. E B. Les autorités polonaises ayant expressément accepté cette prise en charge le 25 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris, le 16 septembre 2022, un arrêté portant transfert vers la Pologne. Par la requête n° 2213971, M. E B demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'autre part, M. B, ressortissant du Congo Brazzaville, né le 19 novembre 1992, qui se présente comme le frère de M. E B, déclare être entré irrégulièrement en France en dernier lieu le 6 février 2022. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 août 2022. Les recherches conduites par la préfecture ont fait apparaître que l'intéressé était en possession, au moment de sa demande d'asile, d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités polonaises. Ces dernières ont été saisies le 21 septembre 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une prise en charge de M. B. Les autorités polonaises ayant expressément accepté cette prise en charge le 28 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris, le 4 octobre 2022, un arrêté portant transfert vers la Pologne. Par la requête n° 2213970, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 3. Les requêtes n°s 2213970 et 2213971 posent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. E B s'est présenté le 8 août 2022 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique pour y demander l'asile. L'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 s'est tenu le même jour. Il en ressort également que M. E B s'est vu remettre ce même 8 août 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. 7. S'agissant de M. B, il a déposé sa demande d'asile le 29 août 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique. L'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 s'est tenu le même jour. Il en ressort également que M. B s'est vu remettre ce même 29 août 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. 8. Par suite et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation de M. E B et de M. B dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, ni même avant le relevé de leurs empreintes digitales, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces des dossiers que les entretiens dont M. E B et M. B ont bénéficié respectivement le 8 août et le 29 août 2022 ont été menés en langue française, que les intéressés ont déclaré comprendre. Il ressort des résumés de ces entretiens, versés au dossier par le préfet, que les requérants ont été mis à même de faire valoir toutes observations utiles pour l'examen de leur situation. Par ailleurs, aucun élément des dossiers n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers et en particulier des termes des décisions attaquées que le préfet de Maine-et-Loire a bien examiné les situations personnelles de M. E B et de M. B, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant leur situation et portés à la connaissance de l'administration, et en particulier leur situation familiale. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le préfet n'a pas fait état, dans les motifs de ses décisions, du fait que chacun des demandeurs avait son frère présent en France à ses côtés. Il ressort des résumés des entretiens individuels que les intéressés n'en avaient pas fait état lors de ces entretiens. Si M. B a mentionné la présence en France de son frère, M. E B, lors de l'entretien qu'il a eu, le 29 août 2022, avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'évaluer son état de vulnérabilité, il a également indiqué qu'il n'avait pas de famille en France. En effet, les deux requérants se trouvant l'un et l'autre dans la position de demandeur d'asile placé en procédure Dublin, ils ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir de la présence d'un frère résidant légalement en France pour demander que leur demande d'asile soit examinée par la France. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Délivrance de titres de séjour ou de visas () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ". 13. Il ressort des pièces des dossiers que, s'agissant de M. E B, celui-ci s'était vu délivrer, antérieurement à sa venue en France, par les autorités consulaires polonaises, un visa D valable du 20 septembre 2021 au 2 mars 2022, dont le préfet produit la copie. Ainsi, l'expiration de la validité de ce visa étant acquise depuis moins de six mois à la date de sa demande d'asile, il est établi que la Pologne est, en vertu des dispositions citées au point précédent, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. S'agissant de M. B, il ressort du résumé de son entretien individuel et du courrier par lequel les autorités polonaises ont accepté de le prendre en charge qu'il avait obtenu de ces mêmes autorités un visa valable du 1er octobre 2021 au 3 juillet 2022. Ainsi, ce visa était expiré depuis moins de six mois à la date de sa demande d'asile. La désignation de la Pologne comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile procède, dès lors, d'une exacte application des dispositions citées au point 12. La double circonstance que le préfet de Maine-et-Loire ne produit pas une copie de ce visa et que, contrairement à ce qu'il a indiqué dans les motifs de sa décision, il n'aurait pas consulté le fichier Visabio est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, en se bornant à faire état de la fermeture de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie à la suite d'un afflux de migrants, à compter de mai 2021, en provenance de la Biélorussie, les requérants ne démontrent pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait en indiquant, dans ses décisions des 16 septembre et 4 octobre 2022, que " les frontières sont ouvertes, l'exécution des arrêtés de réadmission n'est pas suspendue ". Cette ouverture de la frontière polonaise aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile incombe à la Pologne en vertu du règlement n° 604/2013 est au demeurant confirmée par l'accord explicite donné par les autorités polonaises à la prise en charge de MM. B et E B. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 15. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliqués dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 17. Si M. B et M. E B font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Pologne, les documents produits à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, les requérants ne démontrent pas, par les documents qu'ils invoquent, notamment des extraits de rapports d'Amnesty International datés de 2021, l'existence en Pologne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que leurs demandes d'asile ne seraient pas traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni d'ailleurs qu'ils seraient immanquablement reconduits par les autorités de cet Etat vers le Congo Brazzaville. Les requérants font état de la double circonstance qu'ils ne parleraient pas le polonais et qu'ils souffrent de problèmes de santé. M. B indique ainsi qu'il a été grièvement brûlé aux deux bras et pieds au Congo et M. E B qu'il est malentendant de l'oreille droite et souffre de douleurs dentaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne conserve aucune séquelle de ses brûlures et que M. E B, postérieurement à la décision attaquée, a pu bénéficier de soins dentaires. Dès lors, les intéressés n'établissent, par aucune pièce versée aux dossiers, que leurs transferts aux autorités polonaises chargées d'examiner leurs demandes d'asile les exposeraient, à raison de l'absence de continuation des soins appropriés, à un risque avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de leur état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage à la situation de M. B et de M. E B de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 16 septembre et 4 octobre 2022 portant transfert de M. B et de M. E B aux autorités polonaises doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de M. E B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. A Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2213970, 2213971
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2213971_20221212
Données disponibles
- Texte intégral