TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213972_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C A B, représenté par Me Dubois, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit ou quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences de l'arrêté sur sa situation professionnelle ;
- la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une incompétence de son auteur, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de séjour, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation et la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2213978,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2022, en présence de Mme Chaal, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés qui informe les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- et les observations de M. A B, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, a sollicité le 17 février 2022 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande que soit prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a en outre obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2213978 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A B, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Il résulte de ces dispositions que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
6. En l'espèce, le préfet a estimé dans l'arrêté attaqué que la reconnaissance par M. A B, le 12 novembre 2015, de l'enfant d'une ressortissante française né le 27 juillet 2015, était constitutive d'une fraude faisant obstacle à ce qu'il puisse obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au point 4. Il a constaté que les intéressés avaient admis n'avoir partagé aucune vie commune avant ou après la grossesse de la mère de l'enfant, laquelle n'avait informé de celle-ci le requérant que postérieurement à la naissance et qu'ils n'avaient fait part que de deux visites du requérant à l'enfant depuis sa naissance et pour la dernière fois en 2019. Le préfet a ajouté dans ses écritures que huit pères différents avaient reconnu les autres enfants de la mère de l'enfant reconnu par M. A B. En se bornant à alléguer une relation brève avec la mère de l'enfant en 2014 et dans ses écritures comme lors de l'audience du 4 octobre 2022 de multiples visites à son enfant depuis sa naissance, contradictoires avec ses déclarations et celles concordantes de la mère de l'enfant devant les services de la préfecture mentionnant seulement quatre visites entre la naissance et le 27 avril 2021, le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'un doute sérieux sur la fraude relevée par le préfet.
7. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur du refus de séjour, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaissent pas davantage de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2213972_20221007
Données disponibles
- Texte intégral