TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213984_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2211583, tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 octobre 2022, en présence de Mme Chaal, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés,
- et les observations de Me Cadoual, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dès lors qu'il résulte de la requête que Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 29 novembre 1951, est entrée en France en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour et a obtenu un premier titre de séjour pour raisons de santé valable à compter du 2 novembre 2016, plusieurs fois renouvelé. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 31 mars 2022, refusé de faire droit à la dernière demande de l'intéressée de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 juillet 2021 et il n'est pas contesté qu'elle a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. Le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
7. Mme A fait valoir qu'elle souffre, notamment, d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère, qui nécessite l'utilisation d'une machine à pression positive continue (PCC), mais aussi d'hypertension artérielle avec hypercholestérolémie, traitée par Hydrochlorothiazide, Ibesartan et Atorvastatine. Alors que Mme A produit plusieurs articles médicaux faisant état de la faiblesse de la prise en charge de l'hypertension artérielle dans son pays d'origine, le Sénégal, et encore davantage de l'apnée du sommeil, ainsi que la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal, annexée à l'arrêté du ministre de la santé et de l'action sociale du Sénégal daté du 28 juillet 2018, dans laquelle ne figure ni l'Ibesartan, ni l'Atorvastatine, ni les machines PCC, et fait valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis qu'il lui a été délivré son dernier titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'exception de l'avis émis par le collège médical de l'OFII, n'apporte aucun élément établissant que l'état de santé de la requérante ne nécessite plus l'ensemble des soins qui lui ont été prodigués jusque-là en France ou qu'elle pourrait avoir accès un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la CEDH : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). "
9. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A, qui n'a pas d'enfants, a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 62 ans, elle est veuve depuis 2010, ne dispose plus d'attaches familiales au Sénégal depuis le décès de sa sœur en 2016, et entretient des liens familiaux solides avec ses neveux et nièces vivant en France, dont la plupart sont de nationalité française, et en particulier avec l'un d'entre eux, titulaire d'une carte de résident permanent, chez qui elle est hébergée et par qui elle est prise en charge financièrement.
10. Il résulte des points 7 et 9 que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2022 refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, sans délai à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2211583.
Sur les frais du litige :
13. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caoudal d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridictionnelle n'accorderait pas l'aide juridictionnelle à Mme A, ladite somme sera versée à cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 31 mars 2022 laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, sans délai à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2211583.
Article 4 : L'Etat versera à Me Caoudal une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise définitivement à l'aide juridictionnelle, ladite somme lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Caoudal, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2213984_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel