TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211583_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 22 mars 2023, Mme B C et Mme F C, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 novembre 2021 du consulat général de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme F C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - il n'a pas été procédé à un examen sérieux du recours faute pour la commission d'avoir examiné les éléments de possession d'état ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité pour la demanderesse de visa de rejoindre sa mère ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien familial les unissant au regard de l'état civil et de la possession d'état ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mmes C ne sont pas fondés. Par décision du 4 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono. Mme C a produit, le 31 mars 2023, une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1.Mme B C, ressortissante guinéenne, se déclare mère de Mme F C. Elle est entrée irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2015. De sa relation avec M. A D, ressortissant guinéen résidant en France, sont nés E D, Ibrahim D et Nafissatou D. La jeune E D s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2016. La requérante voit sa situation régularisée en tant que parent d'une enfant mineure réfugiée et se voit, alors, délivrer une carte de résident valable dix ans. Mme F C a sollicité auprès des autorités consulaires françaises en Guinée un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté par une décision du 15 juin 2022 le recours formé contre la décision consulaire. Par leur requête, Mme B C et Mme F C demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 refusant de délivrer à cette dernière un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour rejeter le recours formé par Mme C, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme F C ne rentre pas " dans le cadre du droit à réunification familiale prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", dès lors qu'elle n'est que la demi-sœur de la jeune E D qui a la qualité de réfugiée et, d'autre part, que l'acte de naissance produit a été dressé douze jours avant la naissance de la demanderesse de visa et n'est pas signé par le déclarant, ce qui lui ôte tout caractère authentique. 3.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /. () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / (). ". 4.Il ressort des pièces du dossier que Mme F C serait née, selon l'extrait d'acte de naissance dressé le 14 avril 2004 et dont le caractère authentique est par ailleurs contesté, le 27 avril 2004 de la relation entre Mme B C et de feu M. G C, ressortissant guinéen. A supposer sa filiation établie avec Mme B C, en tout état de cause la demanderesse est la demi-sœur de la jeune E D qui a la qualité de réfugiée. Elle ne rentre dans aucune des hypothèses prévues à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précité pour prétendre à un visa de long séjour au titre de la réunification familiale avec la réunifiante. Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur de droit, et sans avoir fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme F C le visa qu'elle sollicitait. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée. 5.Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, il n'est pas établi que Mme B C serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Guinée. Si les requérantes soutiennent que Mme F C, âgée de 18 ans à la date de la décision attaquée, est isolée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a toujours vécu en Guinée y compris depuis le départ de sa mère en France en 2015 et le décès de son père en 2018 et n'établit pas être dépourvue de tout lien privé ou familial. Par ailleurs, si l'intéressée soutient avoir fui son pays d'origine pour échapper à un mariage forcé organisé par les membres de sa famille, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Compte tenu de ces divers éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de Mme F C ou de sa mère alléguée au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en ce qui les concerne. 6.Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant l'absence d'éléments probants de possession d'état, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la demanderesse de visa. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mmes C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211583_20230526
Données disponibles
- Texte intégral