TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213988_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2213988, M. I E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, H, F B et A E, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Conakry (Guinée) qui a refusé de délivrer à ses enfants des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas en quoi la production de plusieurs actes révélerait une intention frauduleuse et ne vise pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de la commission viole l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès qu'elle n'établit pas le caractère frauduleux des actes produits, ni la nature des contradictions de ses déclarations alors qu'il a, de manière constante, déclaré ses trois enfants, qu'il n'est pas à l'origine de la production des deux séries d'actes au demeurant concordants quant à l'identité et la filiation de ses enfants et qu'il justifie d'éléments de possession d'état ; - pour les mêmes motifs, la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2303538, M. I E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, D E, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Conakry (Guinée) qui a refusé de délivrer à son fils un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas en quoi l'acte de naissance produit serait irrégulier car contraire au droit local et révélerait ainsi une intention frauduleuse ; - la décision de la commission viole l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès qu'elle n'établit pas le caractère frauduleux ni apocryphe de l'acte produit alors qu'il a produit un jugement supplétif d'acte de naissance légalisé, un acte de naissance pris en transcription de ce jugement et le passeport de l'enfant qui comportent des mentions cohérentes entre eux, que seule la transcription jugement de délégation d'autorité parentale comporte une erreur de plume et, enfin, il justifie d'éléments de possession d'état confirmant l'identité et la filiation de son fils avec lui ; - pour les mêmes motifs, la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Lietavova, substituant Me Guilbaud, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1.M. I E, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié le 27 décembre 2019. Il se déclare père de quatre enfants mineurs, H, F B, A E, issus de son union avec Mme C, et D E, issu de son union avec Mme G, pour lesquels ont été sollicitées des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès du consulat de France à Conakry (Guinée) qui a rejeté ces demandes. Par une décision du 4 mai 2022 s'agissant des jeunes H, F B, A E et du 8 février 2023 s'agissant du jeune D E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre ces décisions. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 mai 2022 et du 8 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2213988 et 2303538 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu, par deux décisions des 4 mai 2022 et 8 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. E aux motifs, s'agissant des enfants H, F B, A E, sur le défaut de caractère authentique des actes de naissance produits au regard des déclarations incohérentes du requérant et, s'agissant du jeune D E, sur les irrégularités et invraisemblances des documents produits leur ôtant tout caractère authentique. Les décisions se réfèrent également aux articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de la commission doit donc être écarté. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 5.Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue refugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 6.Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 7.Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. S'agissant des jeunes H E, F B E et A E : 8. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " la production pour chacun des enfants H E, F B E et A E de deux actes de naissance différents, en contradiction avec les déclarations de M. I E qui indique au recours n'avait jamais déclaré aux autorités guinéennes la naissance de ses enfants, et les incohérences de celui-ci concernant sa situation matrimoniale, ôtent à ces documents tout caractère authentique. La production de tels documents relève au surplus d'une intention frauduleuse. Dans ces conditions, l'identité et partant, le lien de filiation allégué des demandeurs avec M. I E ne sont pas établis, et les visas ne peuvent pas être délivrés ". 9.Pour établir l'identité et la filiation des demandeurs de visas, le requérant a produit pour chacun d'eux des jugements supplétifs enregistrés sous les n°s 2512, 2513 et 2514 et rendus le 27 avril 2020 par le tribunal de première instance de Kaloum ainsi que les documents intitulés extraits du registre des naissance par lesquels l'officier d'état civil de la commune de Kaloum atteste avoir transcrit ces jugements le 13 mai 2020, et enregistré des actes sous les n°s 2066, 2067 et 2072. Des passeports établis à partir de ces actes pour chacun des enfants et délivrés le 28 août 2020 pour la jeune H, le 31 août 2020 pour le jeune F B et le 28 août 2020 pour le jeune A sont également produits au dossier. Il est également produit le volet n°1 des extraits du registre de naissance de l'année 2013 sous le n° 61 pour la jeune H E, dressé le 5 mai 2020 par l'officier d'état civil de la commune de Kaloum selon lequel l'enfant, née le 9 avril 2013, a été déclarée par son père, le requérant, le 17 avril 2013, le volet n° 1 des extraits du registre de naissance de l'année 2015 sous le n° 96 pour le jeune F B E, dressé le 5 mai 2020 par l'officier d'état civil de la commune de Kaloum selon lequel l'enfant, né le 20 juin 2015, a été déclaré par son père, le requérant, le 27 juin 2015 et le volet n° 1 des extraits du registre de naissance de l'année 2017 sous le n° 99 pour le jeune A E, dressé le 5 mai 2020 par l'officier d'état civil de la commune de Kaloum selon lequel l'enfant, né le 20 juin 2017, a été déclaré par son père, le requérant, le 28 juillet 2017. Il est également produit un jugement n°448 du 8 novembre 2022 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum à la requête de M. E portant annulation des copies intégrales tenant lieu d'actes de naissance n°s 061, 096 et 099 ainsi qu'un jugement du 12 août 2021 du même tribunal sous le n° 143 portant délégation de l'autorité parentale sur les trois enfants au profit du requérant. Toutefois, le jugement du 8 novembre 2022, qui ne comporte aucun motif, a été rendu le lendemain de la requête présentée par M. E lui-même sans le concours d'un avocat alors que l'intéressé est réfugié statutaire en France depuis 27 décembre 2019 et ne pouvait être présent dans le pays qu'il a fui. Le requérant n'apporte aucune explication cohérente à cette situation. Enfin, les quelques éléments de possession d'état non probants ne permettent pas de tenir pour établi le lien de filiation allégué. Par suite, l'identité des jeunes H E, F B E et A E, ainsi que leur lien de filiation avec M. E, ne peuvent être tenus pour établis. S'agissant du jeune D E : 10.Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " l'acte de naissance produit pour l'enfant D E, transcrit suivant jugement supplétif d'acte de naissance rendu sur la base de l'article 201 du code civil guinée, sur requête de M. I E se déclarant domicilié en Guinéen en 2020 alors même qu'il a obtenu le statut de réfugié en 2019, n'est pas conforme aux articles 184 et 204 du code civil guinéen (date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère non mentionnés). Une transcription incohérente d'un jugement de délégation d'autorité parentale a par ailleurs été produite. Ces irrégularités et invraisemblances ôtent à ces actes tout caractère authentique. La production de tels documents relève au surplus d'une intention frauduleuse. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément de possession d'état alors que M. I E réside en France depuis novembre 2018, l'identité du demandeur et son lien familial allégué avec le réfugié ne sont pas établis. Ainsi, les stipulations de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la CIDE n'ont pas été méconnues ". 11.Pour établir l'identité et la filiation du demandeur de visas, le requérant a produit pour le jeune D, né le 5 février 2010, un jugement supplétif à la requête de M. E enregistré sous les n° 2188 et rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de première instance de Kaloum ainsi que le document intitulé " extrait du registre des naissances " par lequel l'officier d'état civil de la commune de Kaloum atteste avoir transcrit ce jugement le 25 mars 2021 et enregistré un acte sous le n° 1870. Son passeport établi à partir de cet acte et délivré le 12 avril 2021 est également produit. Toutefois, le jugement supplétif, qui ne comporte aucun motif, a été rendu le jour même de la requête présentée par M. E lui-même sans le concours d'un avocat alors que l'intéressé est réfugié statutaire en France depuis 27 décembre 2019 et ne pouvait être présent dans le pays qu'il a fui. Le requérant n'apporte aucune explication cohérente à cette situation. Enfin, les quelques éléments de possession d'état non probants ne permettent pas de tenir pour établi le lien de filiation allégué. Par suite, l'identité du jeune D E, ainsi que son lien de filiation avec M. E, ne peuvent être tenus pour établis. 12.Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation. 13.Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2213988,
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TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213988_20230831
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