TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214913_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2214913, M. D A, représenté par Me Gherib, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le consulat de France à Tananarive a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ou de son conjoint ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à reprendre une motivation type ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils sont pris en charge par sa fille qui, avec son époux, disposent de revenus suffisants pour les prendre en charge depuis plus de trois ans alors qu'ils perçoivent avec son épouse de faibles revenus ; - pour les mêmes motifs, la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2214916, Mme C B épouse A, représentée par Me Gherib, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le consulat de France à Tananarive a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ou de son conjoint ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à reprendre une motivation type ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils sont pris en charge par sa fille qui, avec son époux, disposent de revenus suffisants pour les prendre en charge depuis plus de trois ans alors qu'ils perçoivent avec son époux de faibles revenus ; - pour les mêmes motifs, la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. D A et Mme C B épouse A, ressortissants malgaches, ont sollicité auprès du consulat de France à Tananarive des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ou de son conjoint, qui ont été refusés. Saisie de recours réceptionnés le 11 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours contre ces décisions. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2214913 et 2214916 concernent la même procédure de visas de long séjour, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu, il résulte de dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux décisions du consulat de France à Tananarive. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre ces décisions consulaires, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 6. L'accusé de réception adressé par la commission au conseil de M. et Mme A indique qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir les décisions consulaires des 7 juin 2022. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite. 7. Les décisions consulaires visent l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indiquent qu'elles sont fondées sur le motif suivant : " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation des intéressés, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visas de M. et Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 000 (mille) euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2213988,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214913_20230831