TA935ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA93 · 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214913_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B C A, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à s'appliquer aux ressortissants béninois, puisque que les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-béninois régissent de manière complète le séjour en France des béninois souhaitant y étudier ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s'est estimé en compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du caractère réel et sérieux des études qu'elle a poursuivies ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 29 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes pouvaient être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenues par le préfet du Nord comme base légale pour fonder sa décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de Me Maillard, représentant Mme A. Le préfet du Nord n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née en 2000, est entrée en France en 2020 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a sollicité le 5 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet du Nord lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet du Nord relève en outre que Mme A a été ajournée en licence de droit pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 et qu'elle s'est réorientée pour l'année 2022/2023 dans une formation en " négociation et digitalisation de la relation client ". Il fait état que l'intéressée est célibataire, sans enfants à charge et qu'elle a vécu habituellement au Bénin jusqu'à l'âge de 20 ans où elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Eu égard aux éléments retenus par le préfet du Nord, tels que relevés au point précédent, la décision litigieuse n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A. En outre, il ne ressort pas non plus des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait estimé en compétence liée pour refuser le séjour à la requérante. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'État d'accueil ". Les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, qui ne peuvent ni se voir opposer les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni utilement s'en prévaloir. Elles subordonnent, néanmoins, le renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant béninois, et du sérieux de celles-ci. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables à la situation de Mme A, ressortissante béninoise désireuse de poursuivre ses études supérieures en France. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A portant la mention " étudiant ", le préfet du Nord s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait été ajournée en première année de licence de droit pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 et qu'elle s'était réorientée pour l'année 2022/2023 au sein d'une formation en " négociation et digitalisation de la relation client ", de sorte qu'elle ne démontrait pas le sérieux de la poursuite de ses études en France. Si la requérante soutient qu'elle justifie d'une progression réelle dans ses études et de motifs légitimes à son changement d'orientation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été ajournée à deux reprises en première année de droit, pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022. En outre, ni le désintérêt pour la matière juridique, ni la dégradation de son état de santé et de sa stabilité psychologique, au demeurant non établie, ne sauraient constituer des motifs suffisamment légitimes pour justifier le changement d'orientation effectué par Mme A. Par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant au sérieux de la poursuite des études entreprises par l'intéressée. 11. La circonstance que le préfet du Nord aurait retenu une moyenne générale de 7/20 pour l'année universitaire 2020/2021 alors que Mme A avait obtenu au premier semestre de cette année universitaire la note 8,164/20 et, au second semestre, la note 8,466/20 est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet du Nord quant au sérieux de ses études. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme A soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France depuis 2020, elle y a poursuivi des études de droit et conclu un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation en " négociation et digitalisation de la relation client ". Il est toutefois constant que l'intéressée est célibataire, sans enfant et qu'elle a vécu au Bénin jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 13, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui aurait pu conduire le préfet à accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire à 30 jours. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 octobre 2022
DTA_2219516_20221007TA4431 août 2023
DTA_2214913_20230831TA938 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214913_20231108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214913_20231108
Données disponibles
- Texte intégral