TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA95 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214916_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Fellous, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision de retrait de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet n'a pas pris de décision de retrait de titre avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les observations de Me Lamande, substituant Me Fellous, représentant M. A. Une note en délibéré a été présentée le 31 mai 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 janvier 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré la carte de séjour temporaire pluriannuelle dont il était titulaire, portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a formulé aucune demande d'admission à l'aide juridictionnelle dans le dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Par suite, il ne saurait être admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté en litige a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, consentie par un arrêté n°2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétente du signataire de l'arrêté doit être rejeté. 5. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui retirer son titre de séjour. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 6. Aux termes de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'enquête du commissariat de police de Clichy-la-Garenne, que M. A a été interpellé le 18 juin 2022 pour des faits d'agression sexuelle et de détention de stupéfiants, qu'il a reconnus lors de son audition devant les services de police, et qu'à l'issue de l'enquête, le procureur de la république a décidé de le convoquer le 15 mars 2023 pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour ces faits. M. A, qui se borne à indiquer qu'il a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue et à minimiser la gravité des faits qui lui sont reprochés, ne les conteste pas. En outre, la circonstance que l'intéressé n'ait pas fait, à la date de la décision litigieuse, l'objet d'une condamnation, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine estime que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si la présence en France du requérant depuis 2009 n'est pas contestée et s'il est constant qu'il est titulaire d'un titre de séjour depuis 2019 en qualité de salarié, il ne verse à l'instance aucun élément ni aucune pièce de nature à démontrer une intégration particulière professionnelle ou familiale en France, ni qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés, alors au demeurant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Pour les motifs exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences son arrêté sur sa situation personnelle et ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " 10. M. A soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avant qu'il soit procédé au retrait de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté en litige que le préfet a décidé, dans cet arrêté, du retrait de la carte de séjour pluriannuelle du requérant et a prononcé en conséquence de ce retrait, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par l'arrêté, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que le dispositif de l'arrêté énonce la décision portant obligation de quitter le territoire français avant celle de retrait est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Compte tenu de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant exposée au point 7 et de la menace à l'ordre public que représente M. A, la décision d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an prononcée à son encontre n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214916
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214916_20230705
Données disponibles
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