TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214017_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la provision de 3 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C épouse B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 août 2019 et que le tribunal administratif a ordonné son relogement sous astreinte le 11 septembre 2020 ; - sa situation revêt un caractère d'urgence ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme C épouse B a déposé le 30 mai 2022 une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise enregistrée sous le n°2022/005904. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 août 2019, désigné Mme C épouse B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°2002746 du 11 septembre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er novembre 2020 sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un courrier daté du 23 mai 2022, reçu le 24 mai suivant, la requérante a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, eu égard à l'absence de relogement. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par le silence gardé, rejeté implicitement sa demande. Mme C épouse B a présenté un recours, enregistré sous le n°2212902 et encore en cours d'instance, tendant à la condamnation de l'État au versement d'une somme de 18 250 euros en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État au versement d'une provision de 3 000 euros en raison de ce même préjudice. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C épouse B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur cette demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre d'office l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la provision : 3. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'État dans la région, la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'État dans la région, désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logement correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". 5. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 6. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 28 août 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C épouse B, au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La requérante se prévaut de la circonstance qu'elle est toujours dans l'attente d'une proposition de logement, ce qui provoque un préjudice d'angoisse, alors que leur logement serait insalubre et trop petit et que la famille ne peut y mener aucune activité conviviale. Il résulte toutefois de l'instruction, la requérante ne soutenant pas que le loyer de ce logement serait manifestement disproportionné à ses ressources, et en particulier du rapport du 22 octobre 2019 établi par les services de la commune de Clichy-la-Garenne, que si le logement est humide, il n'est ni insalubre, ni impropre à l'habitation, cette situation étant en outre due à l'attitude de la requérante, qui n'a pas déclaré un dégât des eaux, obture ses fenêtres, n'assure pas l'aération de son logement et ne procède pas à l'entretien des joints du lavabo et de la douche qui lui incombe. Par ailleurs, ce logement de 39 m² habitables, occupé par la requérante, son époux et leurs deux enfants dont un mineur, comportant deux chambres et une salle de douche séparée des toilettes, n'est ni sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, ni inadapté aux besoins de la famille eu égard à la configuration du logement et aux motifs qui prévalent pour l'essentiel à son état d'entretien. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la carence de l'État aurait causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation au titre de la réparation d'un préjudice imputable à la carence de l'État à reloger Mme C épouse B est sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme C épouse B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise le 16 mars 2023. Le président de la 11ème chambre, juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière, N°2214017
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2214017_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel