TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214019_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Hacene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consulat de France à Alger (Algérie) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ; - la décision consulaire, et par voie de conséquence la décision de la commission ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision consulaire viole l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que la directive 2004/114/CE, notamment les seules conditions énumérées explicitement aux articles 6 et 7 de la directive dès lors qu'il justifie de toutes les conditions pour obtenir le visa sollicité ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de son admission dans les études qu'il envisage, de ses ressources pour financer ses études et de ses conditions d'hébergement. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant algérien, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès du consulat de France à Alger (Algérie) qui a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En cas de décision implicite et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités sur le fondement d'un visa de long séjour pour études soit, en l'espèce, qu'il n'a pas présenté d'éléments suffisants permettant de s'assurer que son séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. 3.Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d'un diplôme d'urbanisme obtenu en 2021 à l'université de Houari Boumediene (Algérie), a déposé une demande de visa long séjour pour poursuivre ses études en vue de la préparation d'un " Master of sciences en environnement - 1ère année " au sein du groupe Diderot Education de Paris pour lequel il justifie d'une inscription pour l'année 2022-2023 dont la rentrée était prévue le 11 octobre 2022 mais qu'il peut intégrer jusqu'au 15 décembre 2022 et d'un accord préalable de Campus France. Pour justifier de ses conditions de séjour durant ses études, il produit une attestation d'hébergement gracieux pour les trois premiers mois de ses études ainsi qu'une lettre d'engagement de l'intéressé concernant ses ressources et une attestation de sa sœur s'engageant à lui verser mensuellement une somme de 700 euros pendant un an. Dans ces conditions, en l'absence de mémoire en défense, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le séjour à des fins d'études du requérant en France présenterait un caractère abusif. 5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7.L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA952 novembre 2022
DTA_2214008_20221102TA4420 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214019_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214019_20230720