TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214008_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision verbale du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne peut introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et peut être éloignée à tout moment ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles 29 du règlement Dublin n°604/2013 et 9-2 du règlement n° 1560/2003, ainsi que les dispositions des articles L. 572-2 et L. 751-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle ne peut être déclarée en fuite pour ne pas s'être présentée aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile les 18 février, 11 mars et 1er avril 2022 dans la mesure où, à ces dates, son recours suspensif contre l'arrêté de transfert était pendant devant ce tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214019, enregistrée le 16 octobre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (CE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 octobre 2022 à 10h00. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Lebdiri, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a déposé, le 16 novembre 2021, une demande d'asile enregistrée en " procédure Dublin " par la préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert vers les autorités espagnoles. Par un jugement n° 2202889 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté de transfert. Le 14 octobre 2022, la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en l'avisant qu'elle avait été placée en fuite. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision orale. Sur la demande tendant à ce que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La décision attaquée prive Mme B de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'intéressée peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement. La décision contestée par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que Mme B ne s'est pas placée en situation de fuite est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, dès lors que les convocations, fixées les 18 février, 11 mars et 1er avril 2022, devant les services préfectoraux, en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 28 janvier 2022, auxquelles la requérante ne s'est pas présentée, étaient fixées à des dates où son recours contentieux, formé le 13 février 2022 et doté d'un effet suspensif contre l'arrêté de transfert, était pendant, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise étant intervenu le 11 avril 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision verbale du 14 octobre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de Mme B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent. En l'espèce, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, à verser à Me Goeau-Brissonnière, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision verbale du 14 octobre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2214008_20221102
Données disponibles
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