TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214044_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Taxiphone S3 de libérer sans délai l'emplacement qu'elle occupe en gare de Saint-Denis, de restituer le bien dans son état initial, en bon état d'entretien, exempt de toute pollution et déchets et libéré de tous objets mobiliers, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société Taxiphone S3 la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'emplacement en cause fait partie du domaine public ferroviaire, dont SNCF Réseau et sa filiale SNCF Gare et Connexions sont gestionnaires ; - le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître du litige, l'emplacement étant situé en gare de Saint-Denis, dans la commune de Saint-Denis (93200) ; - le bien-fondé de la mesure demandée n'est pas sérieusement contesté par la société Taxiphone S3, qui ne justifie d'aucun droit ni titre à occuper l'emplacement concerné ; - l'urgence à prononcer l'expulsion sollicitée est caractérisée dès lors que l'occupation entrave l'intérêt du service public, en rendant impossible la réaffectation de la dépendance domaniale dans l'intérêt du service, en l'espèce la réaffectation provisoire de l'emplacement commercial en cause en local mis à la disposition de la RATP, et destiné à abriter ses conducteurs et mécaniciens, le temps des travaux sur le parvis Est du bâtiment " Voyageur " historique dans le cadre d'un projet global de travaux touchant la gare de Saint-Denis d'une part, et dès lors que cette occupation empêche la valorisation du domaine public dont elles ont a la charge, d'autre part, l'occupant n'étant pas à jour du paiement des échéances relatives aux mois de juillet à août 2022 ; - l'utilité à prononcer l'expulsion sollicitée est caractérisée dès lors que la société SNCF Gare et Connexions ne dispose d'aucune autre voie de droit pour obtenir, en l'absence d'accord de l'occupant, la libération de l'emplacement irrégulièrement occupé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Chalavon, représentant la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il indique en outre que le local occupé par la société Taxiphone S3 est indissociable de la gare de Saint-Denis et qu'il fait partie du domaine public ferroviaire par application de la théorie de la domanialité publique globale ; il précise par ailleurs que l'affectation dudit local au en abri mis à la disposition de la RATP au bénéfice de ses conducteurs et mécaniciens a fait l'objet d'un accord de principe entre les sociétés requérantes et la RATP, qui rend certaine la conclusion de la convention entre les sociétés ; - les observations du représentant de la société Taxiphone S3, qui fait valoir que la continuité de l'exploitation de l'enseigne commerciale est indispensable au maintien de ses revenus et de l'entretien des sept enfants de l'unique salarié de la société, qui est par ailleurs à jour du paiement de ses redevances. Les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'exception d'incompétence de la juridiction administrative. En application de l'article L. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2022 à 17h. La société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, ont présenté un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2022, qui a été communiqué à la société Taxiphone S3, aux termes duquel elles persistent dans leurs conclusions et moyens et ajoutent que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande qu'elles formulent pour trois motifs ; le local commercial se situe sur le parvis Est de la gare de Saint-Denis, ou " cour voyageur " qui, de ce fait, constitue une dépendance de la gare, et appartenait au domaine public ferroviaire antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que le démontre l'existence d'une autorisation d'occupation du local octroyée le 7 mars 1983, l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques n'ayant pas eu pour effet d'entraîner son déclassement ; le local, indissociable du parvis Est de la gare de Saint-Denis, se situe dans l'enceinte de la gare avec laquelle il ne présence aucune séparation physique, l'ensemble du parvis, comprenant tant le local commercial que le bâtiment voyageurs et les autres locaux annexes, formant un ensemble matériellement distinct des emprises foncières contigües, dont il est séparé par d'importants axes de communication ; le local appartient par anticipation au domaine public ferroviaire, dès lors qu'il doit faire l'objet de deux affectations successives certaines à un service public, comme local mis à disposition de la RATP à partir de janvier 2023 et, après démolition, en abri vélo couvert, après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 ; - il n'est pas nécessaire, pour établir l'urgence à ordonner la mesure d'expulsion, qu'une convention avec la RATP ait été conclue, les échanges avec cette dernière attestent suffisamment de l'affectation projetée ; l'occupant du local était au 1er octobre 2022 en retard du paiement de ses redevances pour les mois de juillet à octobre 2022, pour un montant de 5 139,80 euros ; il ne justifie pas des difficultés qu'entraineraient pour la société, son gérant ou ses salariés, la mesure d'expulsion, sinon du fait des risques qu'il a lui-même pris. Le gérant de la société Taxiphone S3 a présenté un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2022, aux termes duquel il reprend les observations émises lors de l'audience et soutient, en outre, que l'expulsion demandé n'est ni urgente ni utile, dès lors que l'affectation provisoire envisagée ne correspond pas à un besoin pour les sociétés requérantes qui disposent de locaux non occupés qui pourraient recevoir le même usage. La SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, ont présenté un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2022 à 16h13, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative 2. Par une convention d'occupation du domaine public ferroviaire conclue le 28 septembre 2016, la société SNCF Gares et Connexions, venant aux droits de la société SNCF Réseau, qui a confié à la société Retail et Connexions la mission de commercialisation et de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé la société Taxiphone S3 à occuper un local commercial, d'une superficie totale de 40 m², situé 1, place des victimes du 17 octobre 1961, dans une aile contigüe à la gare de Saint-Denis, en vue d'y exploiter une activité de " téléphonie (vente et point d'accès) ", sous l'enseigne " Taxiphone ", pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. Cette convention d'occupation a fait l'objet d'un avenant la prolongeant pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2022. Par courrier du 25 octobre 2021, la société Retail et Connexions a rejeté la demande, formée le 25 septembre 2022 par la société Taxiphone S3, tendant au renouvellement de la convention, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2022, la société Retail et Connexions a réitéré ce refus après une nouvelle demande formée par la société occupante du lieu le 15 juin 2022. Par constat du 25 juillet 2022, l'huissier mandaté par la société SNCF Gare et Connexions a relevé l'impossibilité de procéder à l'état des lieux de sortie et le refus de l'occupant de libérer les lieux. Par leur requête, la société SNCF Gare et Connexions et la société Retail et Connexions demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société Taxiphone S3 de l'emplacement qu'elle continue à occuper sans droits ni titre depuis le 1er juillet 2022. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'un bien appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que ce bien n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public à la date à laquelle il statue. 4. Il résulte de l'instruction que le local litigieux est situé dans un corps de bâtiment formant aile, contigu à la gare de Saint-Denis et édifié, à l'est de celle-ci, sur la même parcelle. Ce corps de bâtiment abrite le local occupé par la société Taxiphone S3, à l'ouest, un ancien commissariat de police aujourd'hui désaffecté, au centre, et un autre local commercial occupé par une autre société, à l'est. Il est bordé au nord par les voies ferrées et au sud par la place des victimes du 17 octobre 1961, qui constitue le parvis par lequel les voyageurs accèdent à la gare. Ce bâtiment forme ainsi avec la gare historique un ensemble immobilier indissociable, quand bien même il n'existe pas d'accès direct entre celui-ci et la gare de voyageurs proprement dite. Par ailleurs, si le local commercial est directement accessible au public, qu'il s'agisse ou non de voyageurs, et si la convention d'occupation conclue avec SNCF Réseau ne comporte pas de sujétions particulières, il offre des commodités aux usagers de la gare à côté de laquelle il se trouve. Dans ces conditions et en en l'état de l'instruction, le local en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Sur la demande d'expulsion : 5. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 6. Pour justifier de l'urgence à ordonner l'expulsion de la société Taxiphone S3 de l'emplacement qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2022, les sociétés requérantes soutiennent que le local litigieux est destiné à être affecté, provisoirement et à brève échéance, en abri pour conducteurs et mécaniciens de la RATP, avant d'être démoli pour laisser place à un abri pour vélo couvert, après les jeux olympiques et paralympiques de 2024, et se prévalent d'impayés de redevance, pour un montant total de 5 139,80 euros au titre des mois de juillet à octobre 2022. 7. D'une part, dans son courrier du 25 octobre 2021, la société Retail et Connexions refusait de renouveler la convention d'occupation dont bénéficiait la société Taxiphone S3 au motif que le local qu'elle occupe était intégré dans le projet de réaménagement de la gare de Saint-Denis devant débuter au second semestre 2022, sans qu'il soit prévu de nouvelle commercialisation du local. Il résulte de l'instruction qu'a d'abord été envisagée la destruction du local, et la transformation de l'emplacement en un abri couvert pour vélos. Ce projet s'inscrivait dans le cadre d'un projet de réaménagement global de la gare de Saint-Denis, dont les travaux devaient débuter au second semestre 2022, notamment par la construction de deux nouveaux bâtiments " voyageur " de chaque côté des voies ferrées et la mise à niveau des deux nouveaux parvis " Est " et " Ouest ". Il résulte, toutefois, de l'instruction que la réalisation du nouveau bâtiment " voyageur " à l'est de la gare, dont la réalisation devait affecter le local litigieux, a été repoussée à une date postérieure à la tenue des jeux olympiques et paralympiques de 2024, et il a été envisagé, dans l'intervalle, d'affecter ce local, maintenu intact, en lieu d'abri pour conducteurs et mécaniciens de la RATP. Il ne résulte pas de l'instruction que, si l'abri actuellement utilisé à cet usage par la RATP doit être déplacé pour cause de travaux sur la voie sur laquelle il se trouve, les sociétés requérantes ne disposent pas d'autres locaux non occupés pouvant servir à cette utilisation. En tout état de cause, à la date de clôture de l'instruction, ce projet de mise à disposition de la RATP du local litigieux n'avait fait l'objet d'aucun début de formalisation, l'accord de principe " pour poursuivre cette piste " donné par un ingénieur " mobilité " de la RATP dans un courriel du 20 juillet 2022 ne pouvant en tenir lieu. D'autre part, à supposer même que la société Taxiphone S3, qui conteste ce point, sans produire, toutefois, de preuve du règlement desdites factures, n'aurait pas réglé les factures adressées par la société Retail et Connexions au titre de l'occupation indue du local depuis le 1er juillet 2022, la faiblesse des montants en cause, alors que les échanges entre la société Gare et Connexions avec la RATP ne mentionnent aucune redevance, ne permettent pas de considérer que le maintien de l'occupant dans le local litigieux porte atteinte à son objectif de valorisation du domaine public. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition d'urgence prévue pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant à l'expulsion de la société Taxiphone S3 des locaux occupés place des victimes du 17 octobre 1961. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives au prononcé d'une astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la société Taxiphone S3, qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés Gare et Connexions et Retail et Connexions. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Gare et Connexions et Retail et Connexions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société Retail et Connexions et à la société Taxiphone S3. Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2214044
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2214044_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel