TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214065_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et 18 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis 2005 ; - son logement n'est pas adapté à ses ressources. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique qui a informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 15 novembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 mai 2022, la commission de médiation a déclaré sa demande sans objet au motif qu'elle a déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 29 janvier 2014. 2. Mme B, qui ne fait valoir l'existence d'aucune circonstance nouvelle dans ses conditions de logement, au regard du droit au logement qui lui a été reconnu par la décision précitée, n'établit ni même n'allègue que la décision attaquée modifie sa situation. Par suite, la décision du 4 mai 2022 doit être regardée comme n'emportant aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressée. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, C. Denis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 décembre 2022
DTA_2215120_20221205TA9316 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214065_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214065_20240116
Données disponibles
- Texte intégral