TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215120_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter chaque mardi à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ et à remettre son passeport à l'autorité administrative, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable et elle a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'AP-HP risque de mettre fin définitivement à son parcours de consolidation des compétences prévu pour une durée de deux ans, ce qui lui fera perdre le bénéfice de sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances et compromet sa carrière de médecin généraliste en France ; la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour la prive en outre de la possibilité de travailler et risque de la placer dans une situation de grande précarité ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : . le préfet des Hauts-de-Seine, en considérant qu'elle ne pouvait pas solliciter un changement de son statut de stagiaire en statut salarié, a méconnu le principe d'égal accès au service public et commis une erreur de droit ; aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour " stagiaire " présente une demande de changement de statut en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou sur un autre fondement ; . la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; . elle est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors notamment que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté, le parcours de consolidation des compétences qu'elle poursuit ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle ; . l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation dès lors qu'il lui est nécessaire, pour s'inscrire à l'Ordre des médecins et donc pour exercer la profession de médecin généraliste, de valider son parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans ; . elle a des liens solides avec la France caractérisés par sa maîtrise de la langue française et sa francophilie et par le fait qu'elle a validé les épreuves de vérification des connaissances avec une moyenne de 13,27/20, qu'elle a été affectée dans un établissement hospitalier par un arrêté publié au Journal officiel de la République française et qu'elle contribue à soigner des citoyens français dans un contexte de pénurie de médecins ; . le préfet n'a pas pris en compte les difficultés de recrutement dans le milieu hospitalier français et le manque de médecins généralistes ; . l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et professionnelle en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui interdisant le retour pendant une durée d'une année et portant signalement aux fins de non admission dans le système Schengen sont entachées d'un défaut de motivation et ne reposent sur aucun fondement sérieux ; . elle respecte l'ordre public depuis son arrivée en France. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214065, enregistrée le 17 octobre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 novembre 2022 à 14 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience, le rapport de Mme Riedinger, juge des référés, qui indique, en outre, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office et tirés de : • l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il contraint la requérante à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine chaque mardi et à remettre son passeport à l'autorité administrative, qu'il fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par la requérante, • l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 24 septembre 1992, titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour, mention " stagiaire ", valable du 13 octobre 2021 au 13 octobre 2022, est entrée en France le 21 octobre 2021 pour y accomplir un stage du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 au sein du centre hospitalier de Pont Saint Esprit en qualité de médecin stagiaire associée. Le 9 mai 2022, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter chaque mardi à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ et à remettre son passeport à l'autorité administrative, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son récépissé de carte de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation pour Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, obligation de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine chaque mardi et de remettre son passeport à l'autorité administrative et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 3. Le 17 octobre 2022, Mme B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant son pays de renvoi, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine chaque mardi et de remettre son passeport à l'autorité administrative et de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, (). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des autres décisions : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. Aux termes du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation (). / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. () / () Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances () ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme B, titulaire d'un doctorat en médecine générale obtenu en 2017 au Liban, a réussi les épreuves de vérification des connaissances prévues par les dispositions citées au point précédent et organisées au titre de la session 2021, spécialité " médecine générale " et qu'elle a été affectée, par un arrêté du ministre de la santé et de la prévention du 22 juillet 2022 et par une décision de la directrice du Centre national de gestion du 27 juin 2022, à l'hôpital Porte Verte de Versailles aux fins d'y accomplir son parcours de consolidation des compétences. Dans ce cadre, elle a conclu avec cet établissement de santé un contrat de travail à temps plein, pour exercer les fonctions de praticien associé, du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2024. En ce qui concerne l'urgence : 9. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. 10. Placée dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour sur le territoire français en conséquence de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme B ne peut pas poursuivre son activité de praticien associé au sein de l'hôpital Porte Verte de Versailles dans le cadre de la réalisation du son parcours de consolidation des compétences prévu à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par suite, l'exécution de cette décision a pour effet non seulement de priver Mme B des revenus tirés de son activité professionnelle, mais en outre fait obstacle à ce lui soit accordée l'autorisation d'exercer la profession de médecin alors qu'elle a réussi, comme cela a été dit au point 8, les épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2021. Ainsi, la décision refusant la délivrance à Mme B d'un titre de séjour porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 11. D'une part, comme cela a été dit, la décision refusant la délivrance à Mme B d'un titre de séjour empêche cette dernière de finaliser son parcours de consolidation des compétences à l'issue duquel elle pourra être autorisée à exercer la médecine sur le territoire français. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " stagiaire " et valant titre de séjour puisse demander, avant la fin de validité de ce visa, la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision de refus de délivrance de titre de séjour emporte sur la situation personnelle de Mme B et de ce qu'il a commis une erreur de droit en considérant que l'intéressée ne pouvait pas solliciter un changement de son statut de stagiaire en statut salarié sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de Seine a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'exécution de la décision du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2214065. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2214065. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 5 décembre 2022. La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215120
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215120_20221205
TA4413 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215120_20221205