TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215080_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2215080 et un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. D B, agissant en son nom et au nom de son fils C B, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l'enfant C B un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 juillet 2022, contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant C B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du demandeur ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - la décision méconnaît l'article 47 du code civil dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2215081 et un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. D B, agissant en son nom et au nom de sa fille A B, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l'enfant A B un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 juillet 2022, contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant A B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la demanderesse ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2215120 et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme E F, représentée par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 juillet 2022, contre la décision de refus de visa la concernant ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - la décision méconnaît l'article 47 du code civil dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant mauritanien né en 1972, soutient être marié à Mme E F, née en 1985, de nationalité malienne, et avoir eu avec elle les enfants C et A B nés en 2010 et en 2019. Par leurs requêtes nos 2215080, 2215081 et 2215120, M. B et Mme F demandent au tribunal d'annuler les trois décisions de l'autorité consulaire française au Mali refusant de délivrer à Mme F et aux enfants C et A des visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial, et d'annuler les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement les recours formés contre ces trois décisions, réceptionnés le 19 juillet 2022. 2. Les requêtes nos 2215080, 2215081 et 2215120 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions principales : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les décisions implicites de cette commission se sont substituées aux décisions de l'autorité consulaire française à Bamako. Les conclusions des requêtes doivent donc être regardées comme dirigées contre les seules décisions de la commission de recours. 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception des recours formés contre les décisions de refus de visa opposées à Mme F et à l'enfant C comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Bamako à savoir, pour chaque décision, d'une part le motif tiré de ce que le regroupement familial a été refusé par l'autorité préfectorale, et d'autre part le motif tiré de ce que le ou les documents d'état civil présentés comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. S'agissant de la décision implicite de rejet du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant A B, il résulte des écritures en défense du ministre que la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur l'absence de délivrance par l'autorité préfectorale d'une autorisation de regroupement familial. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 6. S'agissant de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions de refus de visas opposées à Mme F et à l'enfant C, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'elle est motivée par appropriation des motifs des décisions consulaires, suffisamment motivées en fait, et qui se réfèrent aux articles L. 423-14 à L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite doit dès lors être écarté. 7. S'agissant de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant A, le requérant ne justifiant pas de la présentation d'une demande de communication des motifs de cette décision implicite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut être utilement soulevé. 8. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. " 9. Il ressort des pièces des dossiers que la demande de regroupement familial déposée par M. D G B en faveur de Mme F et des enfants C et A B a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 juillet 2020. Le ministre faisant valoir que la demande de regroupement familial a été implicitement rejetée et les requérants ne produisant aucune décision favorable de l'autorité préfectorale, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale doit être regardée comme ayant effectivement rejeté la demande de regroupement familial par une décision implicite née du silence gardé pendant six mois à compter du dépôt du dossier complet. Par suite, en l'absence d'autorisation de regroupement familial accordée en faveur des trois demandeurs de visas, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité consulaire a refusé la délivrance des trois visas au titre de la procédure de regroupement familial. 10. Il résulte de l'instruction que le motif tiré de l'absence d'autorisation préfectorale de regroupement familial justifiait, à lui-seul, à fonder les décisions de refus de visas opposées à Mme F et à l'enfant C, et que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 11. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les décisions de refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial emportent pour la famille des conséquences lourdes dès lors que ses membres se trouvent séparés entre la France et le Mali, les requérants ne démontrent pas l'existence d'une atteinte disproportionnée portée par les trois décisions attaquées à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Enfin, les décisions attaquées étant nées du silence gardé par la commission sur les recours formés devant elle, les moyens des requêtes tirés du défaut d'examen particulier des demandes de visas doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des trois requêtes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions de refus de visas opposées à Mme F et aux enfants C et A B. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2215080 et n° 2215081 de M. B et la requête n° 2215120 de Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2215080,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2022
DTA_2215120_20221205TA952 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215080_20231013
Données disponibles
- Texte intégral