TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215080_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 novembre 2022, le 25 janvier 2023 et le 27 mars 2023, non communiquée, M. B A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 7 octobre 2015, et que sa situation n'a pas évolué depuis le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 novembre 2020 qui a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros ;
- il subit un préjudice matériel et des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le loger.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 octobre 2015, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé aux fins de de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 400 euros, en réparation des préjudices résultant pour lui du manquement de l'Etat à son obligation de relogement, a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 5 000 euros. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. A a de nouveau saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 juillet 2021, reçu le 30 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A aux motifs qu'il occupait un logement non décent et sur occupé avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge ou qu'il était lui-même en situation de handicap et qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que M. A, son épouse et leurs deux enfants occupent depuis 2001 un logement qui présente des traces de moisissures, et dont les installations sanitaires et électriques sont pour la plupart vétustes et dégradées. L'état d'insalubrité de leur logement a des conséquences sur l'état de santé de M. A, qui souffre de diabète de type II et de troubles cardiaques, ainsi qu'il résulte des mentions des certificats médicaux versés au dossier et d'un constat établi par des inspecteurs de salubrité de la commune de Clichy le 28 avril 2015. De plus, il ressort de ce même constat que la superficie mentionnée dans le contrat de bail conclu en 2001, soit soixante mètres carrés, est erronée, plusieurs espaces sous-comble ne pouvant être considérés comme des pièces d'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 7 avril 2016, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. L'Etat a été condamné par un jugement du tribunal du 24 novembre 2020 à verser à M. A une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'Etat à la loger en ce concerne la période du 7 avril 2016 au 24 novembre 2020, date de mise à disposition dudit jugement. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. La persistance de cette situation, à compter du 25 novembre 2020, lendemain de la date de mise à disposition de la décision du jugement n° 1907975 du tribunal du 24 novembre 2020 qui a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'Etat à l'héberger en ce concerne la période du 7 avril 2016 au 24 novembre 2020, date à laquelle la carence de l'État continue de revêtir un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. S'agissant de sa composition familiale, M. A est marié et père de deux enfants majeurs nés en 1994 et 1996, dont l'un de moins de 25 ans, qui est rattaché à son foyer fiscal et qui justifie du statut d'étudiant, et l'autre, de plus de 25 ans qui est atteint d'une infirmité. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. A ait bénéficié d'un hébergement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 650 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 2 650 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de 1080 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B A la somme de 2 650 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Thisse, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné
signé
M. PoyetLa greffière
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2215080Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA952 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215080_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2215080_20230602