TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214092_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 octobre 2022 et les 18 et 19 octobre 2023, sous le numéro 2214092, M. B A, représenté par Me Gryner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette délivrance ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 27 juin 2023 et a pris un nouvel arrêté en date du 20 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 28 septembre 2023 et le 7 novembre 2023, sous le numéro 2312818, M. A, représenté par Me Gryner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 7 et 8 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- et les observations de Me Jean, substituant Me Gryner, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 21 février 1982, a fait l'objet d'un arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par la requête n°2214092, il demande l'annulation de cet arrêté. M. A a également fait l'objet d'un arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, dont il demande l'annulation par la requête n°2312818.
2. Les requêtes numéros 2214092 et 2312818, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête n°2214092 opposée par le préfet du Val-d'Oise en défense :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 27 juin 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 19 septembre 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par M. A contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, l'arrêté du 19 septembre 2022, s'il a été abrogé par un arrêté du 27 juin 2023, a néanmoins reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. Il en résulte que les conclusions du préfet du Val-d'Oise tendant à ce que les conclusions dirigées à son encontre soient déclarées sans objet ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 juin 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022 signé par une autorité incompétente, et qu'il a pris un nouvel arrêté du 20 juillet 2023, ayant la même portée.
7. Il y a donc lieu de regarder l'ensemble des moyens et conclusions de la requête n°2214092 comme étant également dirigés contre l'arrêté du 20 juillet 2023.
8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. En l'espèce, si M. A ne parvient pas à établir par les pièces versées à l'instance être entré sur le territoire français le 10 août 2011 et y résider de manière habituelle depuis lors, le préfet du Val-d'Oise ne conteste pas la réalité de sa présence à compter du deuxième semestre de l'année 2017, soit depuis plus de cinq ans aux dates des arrêtés attaqués. En outre, le requérant justifie par la production de ses bulletins de salaires et des relevés de compte laissant apparaître le virement desdits salaires, de plus de trois ans d'activité à temps plein en qualité de manœuvre au sein de la société SARL Expert Déco entre mars 2020 et juillet 2023, ce que ne conteste d'ailleurs par le préfet. S'il ressort à cet égard des termes des arrêtés des 19 septembre 2022 et 20 juillet 2023 que le préfet a refusé d'admettre exceptionnellement au séjour M. A au motif que son employeur n'avait pas répondu aux demandes de communication de pièces qui lui avaient été adressées, cette circonstance ne saurait toutefois remettre en cause la réalité de l'insertion professionnelle du requérant. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, le préfet a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
11. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés attaqués des 19 septembre 2022 et 20 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise doivent être annulés en toutes leurs dispositions. Il en résulte que l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, pris sur le motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement par l'arrêté du 20 juillet 2023, doit également être annulé, par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 19 septembre 2022 et 20 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise et l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214092 et 2312818Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2214092_20231205