TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312818_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le numéro 2312822, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 décembre 2023, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et en l'absence du requérant et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) a prolongé le maintien à l'isolement jusqu'au 28 février 2024 de M. A B, écroué depuis le 24 février 2023 d'abord au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne), puis à celui de Nanterre (Hauts-de-Seine) à compter du 11 juillet 2023 et enfin à celui de Fresnes depuis le 14 novembre 2023, et condamné en dernier lieu par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) du 11 octobre 2023 à une peine de douze mois de prison en particulier pour avoir enfreint une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux où il avait commis une précédente infraction, avec une fin de peine prévue au 24 juillet 2025. Cette mise à l'isolement a été motivée par de multiples insultes à l'égard du personnel pénitentiaire, par des dégradations récurrentes de cellule, une tentative de suicide par pendaison et un comportement violent, lors de ses précédentes incarcérations à Meaux-Chauconin et Nanterre, rendant nécessaire une réduction de ses contacts avec le personnel. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B a demandé au tribunal l'annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête le même jour, la suspension de son exécution. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 213-21 de ce code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence. 6. Pour renverser la condition d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le parcours pénitentiaire de l'intéressé, condamné notamment pour des faits de violences conjugales et harcèlement, est émaillé d'incidents disciplinaires, qu'il a fait l'objet à partir d'avril 2013 de sanctions pour avoir agressé verbalement et menacé à de très nombreuses reprises les personnels de l'administration pénitentiaire, qu'il a détérioré sa cellule le 12 juin 2023 en y mettant le feu et qu'il a créé du tapage en détention, que son comportement qualifié de " particulièrement virulent " nécessite une surveillance attentive qui n'est possible qu'en quartier disciplinaire, le plus à même également de prévenir le risque suicidaire, et que la prolongation de son placement à l'isolement s'avère nécessaire tant à la sauvegarde de l'ordre public que de la sécurité au sein de l'établissement. 7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration pénitentiaire justifie en l'espèce de circonstances particulières tenant à la personnalité de M. B relativement précises et actuelles renversant la présomption d'urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d'incident grave du fait de son comportement et des risques particuliers liés à son profil s'opposent également à ce que l'urgence, qui s'apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit reconnue. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA955 décembre 2023
DTA_2214092_20231205TA7710 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312818_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312818_20240110
Données disponibles
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