TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214104_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2022, 22 mars et 26 avril 2023, M. B D et Mme A E C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à Mme C un visa d'entrée et de court séjour après avoir réexaminé sa demande en exécution du jugement n° 2113250 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'une assurance maladie a été dûment souscrite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; - elle porte atteinte à leur vie privée et familiale dès lors qu'elle empêche Mme C de venir visiter sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision du tribunal administratif de Nantes n° 2113250 du 7 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E C, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti), afin de rendre visite à son fils M. D. Cette autorité a refusé de faire droit à sa demande le 27 août 2021. Par une décision du 2 septembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision n° 2113250 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme C. Par une décision du 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité. M. D et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision en litige vise le règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et notamment son article 32. Elle précise d'une part, les raisons de l'invalidité de l'assurance maladie souscrite par Mme C et d'autre part, que compte tenu de l'âge et de la situation familiale de Mme C, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009, relatif à l'assurance médicale de voyage : " () 2. Les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées (à entrées multiples) prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé. / () 3. Cette assurance est valable sur l'ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l'intéressé. La couverture minimale est de 30 000 euros () ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce que Mme C ne justifie pas d'une assurance médicale de voyage présentant les caractéristiques requises et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C a souscrit, le 31 août 2022, une assurance maladie pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 couvrant ainsi la totalité de son voyage et valable pour l'ensemble de l'espace Schengen, la requérante n'établit toutefois ni que le montant de l'assurance ainsi contractée l'aurait été pour un montant minimal de 30 000 euros, ni même que ce document aurait été communiqué à l'administration. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle oppose à Mme C l'absence d'assurance maladie prévoyant la couverture minimale. 6. En troisième lieu, si Mme C soutient vouloir rendre visite à son fils et ses petits-enfants pour une durée inférieure à trois mois, elle n'apporte toutefois aucun élément sur ses attaches familiales et personnelles en Haïti, lui permettant d'attester de sa volonté d'y retourner à l'issue de son voyage en France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant le refus de visa litigieux sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée empêche Mme C de voir sa famille, ils n'établissent pas ni même n'allèguent qu'il serait impossible pour M. D de lui rendre visite en Haïti. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Tavernier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA959 février 2023
DTA_2113250_20230209TA4425 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214104_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2214104_20230925
Données disponibles
- Texte intégral