TA9311ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214118_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- l'arrêté du 24 mars 2022 est illégal ;
- cette illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 112-3 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les demandes de pièces pour compléter le dossier doivent être communiquées par courrier et non par message électronique ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de l'arrêté du 24 mars 2022 a causé un préjudice financier résultant de la perte de revenus, des prestations sociales, de la perte d'une chance de retrouver un emploi et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique ;
- et les conclusions de Mme Lunshof, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 24 octobre 1988, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2010. Le 14 février 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un courrier reçu le 20 juin 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A a présenté une demande préalable indemnitaire à laquelle celui-ci s'est abstenu de répondre, faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 et la condamnation du préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme globale de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de l'illégalité de l'arrêté du 24 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 :
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai pour contester devant le juge administratif les décisions, datées du même jour, de refus de renouvellement d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination est de trente jours à compter de la notification de ces décisions. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'ordonnance du 6 janvier 2023 n° 2208016 de la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Montreuil que l'arrêté du 24 mars 2022 qui mentionnait les délais et voie de recours a été régulièrement notifié le 4 avril 2022 à M. A. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 présentées dans le cadre de la requête enregistrée le 15 septembre 2022, sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
6. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappellent la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
8. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui adressant une demande de pièce pour compléter sa demande de titre de séjour par voie électronique et non par voie postale, a méconnu ces dispositions et a entaché l'arrêté du 24 mars 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens inopérants, doivent, par suite, être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 14 février 2020 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. La demande d'autorisation de travail a été déposée au mois d'avril 2022 et l'autorisation de travail exigée par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité lui a été délivrée le 5 mai 2022. Il s'ensuit que les démarches entreprises par M. A et que l'autorisation de travail qui lui a été accordée sont postérieures à la date de l'arrêté attaqué et qu'il n'était donc pas en possession de ce document à cette date. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait tissés en France de nature à établir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. S'il n'est pas contesté que M. A réside sur le sol français depuis plus de dix ans, ses gages d'insertion professionnelles depuis le 3 juillet 2019 sont trop récentes et ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour établir une intégration particulière en France. Il ne ressort pas, davantage, des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'il y a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 24 mars 2022 sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
14. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté du 24 mars 2022, n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214118_20231220
Données disponibles
- Texte intégral