TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA67 · 1ère chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208016_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoire enregistrés les 2 décembre 2022, 28 mars 2024 et 26 avril 2024 sous le n° 2208016, M. A B, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de pension n° B 22 058836 X du 24 octobre 2022, par lequel le service des retraites de l'État lui a octroyé une pension de retraite pour invalidité non imputable au service et lui a refusé une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au service des retraites de l'État d'émettre un nouveau titre de pension lui octroyant une rente viagère d'invalidité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 24 octobre 2022 méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 13 mars, 13 avril et 13 mai 2024, La Poste SA, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas compétente pour modifier les conditions de concession de la pension de retraite et pour octroyer une rente viagère d'invalidité ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête et des mémoire enregistrés les 2 décembre 2022, 28 mars 2024 et 26 avril 2024 sous le n° 2208017, M. A B, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle La Poste SA l'a placé à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 8 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à La Poste SA de l'admettre à la retraite pour invalidité imputable au service, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de La Poste SA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 17 octobre 2022 méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 13 mars, 13 avril et 13 mai 2024, La Poste SA, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Achard, représentant M. B, présent, - et les observations de Me Cortes, représentant La Poste SA. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 17 mars 2020, M. B, fonctionnaire de La Poste, a sollicité de son employeur l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint. La Poste a refusé cette demande le 27 avril 2020. Par décision du 13 juillet 2020, l'employeur a rejeté le recours gracieux formé par le requérant le 5 mai 2020. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal a annulé les décisions des 27 avril et 13 juillet 2020 et enjoint à La Poste de réexaminer la demande de M. B. Par une décision du 20 juin 2022, La Poste a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 17 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, La Poste SA l'a placé en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 8 décembre 2022. Un titre de pension n° B 22 058836 X, dont M. B demande également l'annulation, a été émis le 24 octobre 2022 et notifié le 2 novembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2208016 et 2208017, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 plaçant M. B en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 8 décembre 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée du 17 octobre 2022 par laquelle La Poste SA a placé M. B à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 8 décembre 2022 met fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressé. Par suite, elle est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de ces dispositions. 5. En l'espèce, si la décision mentionne les éléments de droit nécessaires à son édiction, elle ne mentionne pas les éléments de fait et notamment l'avis favorable de la commission de réforme territoriale du 17 juin 2022 et l'avis conforme du service des retraites de l'État. Elle est, par conséquent, insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède, que la décision du 17 octobre 2022 par laquelle La Poste SA a placé M. B à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 8 décembre 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, le titre de pension n° B 22 058836 X du 24 octobre 2022, par lequel le service des retraites de l'État lui a octroyé une pension de retraite pour invalidité non imputable au service. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. L'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 en raison du motif qui le fonde implique seulement qu'il soit enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 plaçant M. B en retraite pour invalidité non imputable au service est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la La Poste de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le titre de pension n° B 22 058836 X du 24 octobre 2022 est annulé. Article 4 : La Poste SA versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à La Poste et au service des retraites de l'État. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2208016, 2208017
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 juillet 2023
ORCA_23LY01662_20230721TA9320 décembre 2023
DTA_2214118_20231220TA6721 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208016_20241121
CAA44
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208016_20241121