TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2208017_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A C demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'entrée en formation aux métiers de la sécurité ; 2) de lui délivrer une autorisation préalable d'entrée en formation aux métiers de la sécurité. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer en se prévalant du fait qu'une carte professionnelle aurait été délivrée à l'intéressé le 6 mars 2023. Toutefois, le CNAPS ne produit pas cette autorisation du 6 mars 2023 malgré une demande du tribunal en ce sens. Le CNAPS a en revanche justifié que M. C s'était vu délivrer le 19 juin 2023 une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, valable jusqu'au 19 juin 2028. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et de délivrance d'une autorisation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 14 janvier 2025. La présidente de la 7ème chambre Mme B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208017_20250114
Données disponibles
- Texte intégral