TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214133_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités roumaines. M. A soutient que : - sa demande d'asile n'a pas été correctement étudiée en Roumanie ; - les conditions d'accueil en Roumanie sont atroces. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Arzalier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté contesté méconnait l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il existerait des défaillances systémiques en Roumanie, qu'il y aurait également une méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il n'est pas possible de déterminer qui est la personne ayant conduit cet entretien, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue bengali, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Et, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A fait valoir que " les conditions d'accueil par les autorités roumaines sont atroces ". Il indique, par ailleurs qu'il craint, en cas de transfert en Roumanie, d'être renvoyé dans son pays d'origine où il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, l'ensemble de ces allégations, présentent un caractère excessivement général et sont dépourvues de tout élément circonstancié se rapportant à la situation particulière du requérant. Particulièrement, le requérant n'apporte aucun élément susceptible de laisser penser que sa demande ne pourrait être traitée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Roumanie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités roumaines, qui ont accepté la prise en charge de l'intéressé, n'évalueront pas de manière approfondie les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, contrairement aux affirmations de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () /4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. Si M. A soutient que, faute de transmission du compte-rendu d'entretien individuel exigé des dispositions précitées, il est impossible de s'assurer que cet entretien a été réalisé, le préfet du Val-d'Oise verse à la procédure le compte-rendu de cet entretien. Ainsi, M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise, le 7 septembre 2022, en bengali, langue qu'il a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien, sur lequel est apposée la signature de M. A, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Par suite, M. A ne peut soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 octobre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2022. Le Magistrat désigné, signé T. D Le greffier, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214133
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2214133_20221114
Données disponibles
- Texte intégral