TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2214133_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la société Orange l'a placé en position de disponibilité d'office ; 2°) à titre subsidiaire de prescrire la réalisation d'une contre-expertise ; 3°) d'enjoindre à la société Orange de le réintégrer à son poste. Il soutient que : - cette décision est entachée d'erreurs de faits ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation ; - il a dénoncé des faits de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A dès lors que, par une décision du 26 décembre 2022, il a été placé en position de congé de longue maladie du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 conformément à l'avis du comité médical supérieur du 6 décembre 2022, prolongé jusqu'au 31 juillet 2023 ; - cette décision a eu pour effet de rapporter implicitement la décision du 9 mai 2022 le plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 1er février 2022 ; - la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de tout moyen de droit et est insuffisamment motivée conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; - le décret n° 72-420 du 24 mai 1982 portant statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunication ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 93-517 du 25 mai 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de la Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ; - le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ; - le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Bellanger, représentant la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a intégré le corps des techniciens des installations de télécommunication le 24 juillet 1991 avant d'intégrer le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom le 31 décembre 1993, d'accéder au grade d'agent de maîtrise de France Télécom le 1er novembre 2013 et d'être affecté au sein du service de " soutien technique grand public " où il occupait les fonctions de " conseiller support technique ". Par une décision du 9 mai 2022, M. A a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er février 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article 1 du décret du 4 février 2014 susvisé : " Il est institué au sein de la société anonyme Orange un comité médical national dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux du comité médical prévus par l'article 5 du décret du 14 mars 1986 () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le comité médical national d'Orange et la commission de réforme nationale d'Orange sont compétents : / 1° Pour les fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions à Orange ; / (). ". 4. Aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Un conseil médical ministériel est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel / (). " En vertu de l'article 6 de ce même décret, le conseil médical est composé d'une formation restreinte et d'une formation plénière. L'article 7 de ce décret prévoit que les conseils médicaux en formation retreinte sont consultés pour avis, notamment sur " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ". 5. Aux termes de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 : " Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l'article 17 du présent décret, deux sections composées chacune de cinq membres ou plus : / 1° Une section compétente pour les maladies mentales ; / 2° Une section compétente pour les autres maladies. / () ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / () /. En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le comité médical de la société Orange a, lors de sa séance du 5 mai 2022, estimé que M. A était temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions et a recommandé son placement en position de disponibilité d'office pour raison de santé. Le 6 décembre 2022, le comité médical supérieur de la société Orange a estimé que M. A était temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions et a recommandé son placement d'office en congé de longue maladie pour une période de deux fois six mois. Par une décision du 26 décembre 2022, la société Orange a placé M. A en position de congé de longue maladie du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 décembre 2022 plaçant M. A en position de congé de longue maladie à compter du 1er février 2022 a implicitement mais nécessairement retirée la décision du 9 mai 2022 qui l'avait placé en position de disponibilité d'office à compter de cette même date. Cette décision ayant été notifiée à M. A le 3 janvier 2023 et ce retrait ayant acquis à la date du présent jugement, un caractère définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 mai 2022. En revanche, et conformément à ce qui a été relevé au point 2 du présent jugement, la requête de M. A doit être regardée comme également dirigée contre la décision du 26 décembre 2022. Sur la légalité de la décision du 26 décembre 2022 : 8. En premier lieu, aux termes de L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". 9. Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Aux termes de l'article 34 de ce décret : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical. ". 10. Aux termes de l'article 28 de ce même décret : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent. ". 11. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 12. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il est en bonne santé physique et mentale, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail le 29 septembre 2021 jusqu'au 3 novembre 2021 en raison de troubles anxieux après un choc psychologique, que le médecin du service de santé au travail de la société Orange a relevé, le 31 janvier 2022, qu'il avait constaté chez l'intéressé " une souffrance psychologique qui ne [semblait] pas avoir été prise en charge d'autant plus qu'il refuse toute tentative de soins appropriés ", a relevé qu' " une reprise serait risquée pour lui et bien entendu pour les autres " et a proposé " une inaptitude temporaire ". Il ressort également des pièces du dossier que, le 25 janvier 2022, M. A a manifesté sur son lieu de travail, par un geste qualifié de " non anodin " par le médecin du service de santé au travail de la société Orange, sa volonté de menacer d'atteindre à son intégrité physique avec un couteau avant d'être emmené au service de psychiatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Enfin, la synthèse de l'enquête réalisée au sein de la société Orange indique que M. A était en situation qualifiée de " souffrance ", qu'il ressentait " un mal-être depuis quelques mois " à la suite " d'une remontée d'informations d'ordre professionnel " associé à " d'autres problématiques plus personnelles ", qu'il était " relativement fatigué et démotivé n'ayant plus les moyens de remédier à cette situation qui le fragilise ". Il suit de là que c'est sans commettre d'erreurs de faits ou d'erreurs d'appréciation que la société Orange a décidé de placer M. A en position de congé de longue maladie à compter du 1er février 2022. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article L. 133-3 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / (). ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 14. En l'espèce, si M. A semble soutenir qu'il aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, aucun des éléments produits n'est susceptible d'en faire présumer l'existence. Au demeurant, il ressort du compte-rendu d'entretien réalisé avec le médecin du travail le 12 octobre 2021 que M. A avait lui-même reconnu ne pas souffrir de harcèlement moral. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Orange. Délibéré après l'audience 28 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 novembre 2022
DTA_2214133_20221114TA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214133_20240313
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214133_20240313
Données disponibles
- Texte intégral