TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214137_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le jugement n°1800675 du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Cergy-pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 19 février 2016, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. A défaut d'avoir été relogée dans les délais mentionnés par cette décision, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Cergy-pontoise d'une demande indemnitaire enregistrée le 23 janvier 2018. Par une décision du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à ces conclusions et a mis à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme B a de nouveau saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 avril 2022, réceptionné le 2 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 177 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin indemnitaire : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée au motif qu'elle était hébergée, avec ses trois filles, chez un particulier et que son logement était sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 7 mars 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que Mme B a quitté durant l'année 2020 le centre d'hébergement où elle résidait jusqu'alors avec ses enfants, pour s'installer dans un trois pièces, qui ne répond pas à ses besoins, notamment au regard de sa qualité de personne handicapée et de la nécessité de prendre en charge des enfants majeurs mais encore étudiants à charge. Dès lors, à la date du présent jugement, l'intéressée ne s'est vu proposer aucun logement adapté à sa situation. Il est constant toutefois que ces préjudices ont déjà été indemnisés par un précédent jugements du tribunal, en date du 15 janvier 2019. La requérante ne peut donc solliciter d'indemnisation à ce même titre pour la période antérieure à ce dernier jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 600 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 2 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais relatifs au litige : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 septembre 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de Mme B, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 2 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me N'Tsikabaka, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me N'Tsikabaka et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214137
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2214137_20230621