TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214137_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2022, le 20 avril 2023 et le 26 juillet 2023 Mme C D veuve B, représentée par Me Essouma Awona, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à la délivrance du visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le motif de la décision tiré de ce qu'elle n'est pas à la charge de sa fille est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de l'incomplétude des informations est contraire à l'esprit de la loi et à l'article 21 du code communautaire des visas d'après lesquels l'administration invite le demandeur à compléter sa demande par la production des pièces manquantes ; - le motif de la décision tiré de l'absence de fiabilité des informations communiquées est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'insuffisance des ressources de sa fille est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - plus particulièrement, la décision de refus de visa se justifie par l'insuffisance des ressources de la fille de Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Essouma Ewona, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1951, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Douala à savoir les motifs tirés de ce que la demanderesse ne justifie pas être à la charge de son enfant français et que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". L'article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l'article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d'un visa de long séjour, prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est veuve depuis 1972 et a pour seul enfant Mme A B E, née en 1972, de nationalité française. Elle soutient être entièrement à la charge de sa fille vivant en France et produit le contrat de travail de l'aide-ménagère recrutée en 2014 pour s'occuper d'elle au Cameroun ainsi que plusieurs récépissés de virements d'argent effectués par sa fille au bénéfice de cette employée, présentés comme la rémunération de celle-ci. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a reçu de la part de sa fille des sommes d'argent à intervalles réguliers entre 2017 et 2021 équivalant, en 2021 à environ 819 euros, en 2020 à environ 717 euros et en 2019 à environ 1 773 euros. Mme B E, qui exerce la profession d'aide-soignante en France, a perçu en 2021 un salaire mensuel moyen d'environ 2 070 euros et déclarait à l'administration fiscale accueillir chez elle au titre de l'année 2021 deux adultes et un enfant. Dans ces conditions, Mme D est bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité d'ascendante à charge d'une Française la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. La requérante soutient avoir transmis à l'appui de sa demande de visa des informations complètes et fiables pour justifier de ses conditions de séjour et produit notamment la copie du bail de l'appartement occupé par sa fille ainsi que plusieurs lettres adressées par celle-ci à l'autorité consulaire, exprimant sa volonté d'accueillir sa mère à son domicile. En faisant valoir que la demanderesse de visa avait produit en 2017 à l'occasion d'une précédente demande de visa un faux document bancaire, sans, en tout état de cause, en apporter la preuve, le ministre n'établit pas que Mme D aurait présenté à l'appui de sa demande de visa des informations incomplètes ou non fiables s'agissant de ses conditions de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9521 juin 2023
DTA_2214137_20230621TA4429 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214137_20230929