TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214150_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) de suspendre la décision implicite du 8 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux adressé à la suite du refus de la préfecture de Charente-Maritime de lui renouveler son titre de séjour et une attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser une provision d'environ 1830 euros net en vue de la réparation des préjudices subis du fait de l'absence de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, au soutien de sa demande de référé, M. B se borne à demander au juge des référés de prononcer la suspension de la décision implicite du 8 mai 2022 et des mesures d'injonction sans exposer les faits et sans soulever aucun moyen de légalité de nature à établir le bien-fondé de sa demande. Dès lors, la mesu 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. Le vice-président de la 5ème section,J-P. C 2N° 2214150
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Chronologie de l'affaire
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TA757 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2214150_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel