TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214150_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 27 octobre, 8 et 9 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Hignard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa long séjour pour études dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée alors qu'elle bénéficie d'une dérogation exceptionnelle jusqu'au 15 novembre 2022 ; elle risque de manquer un mois entier d'enseignement, la rentrée étant en principe prévue le 12 octobre 2022 ; compte tenu des délais inhérents aux procédures de recours, elle est privée de toute possibilité d'intégrer son cursus avant le 15 novembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit tenant à la mise en œuvre de dispositions législatives inapplicables dès lors qu'elle mentionne expressément les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont pourtant inapplicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un visa étudiant, selon un avis du Conseil d'Etat du 24 février 2022 ; * elle est entachée d'une erreur de droit tenant à la violation des dispositions internes et conventionnelles applicables, dès lors qu'elle justifie de façon complète et fiable de l'objet de son séjour en France (elle souhaite poursuivre son cursus au sein de l'Ascencia Business School de Paris en Master 1 " Management et stratégies d'entreprises ") et a accompli l'ensemble des formalités requises par Campus France alors que l'autorité administrative n'a pas invoqué de défaut de sérieux et de cohérence de son projet d'études ; elle justifie des conditions matérielles dans lesquelles elle sera amenée à séjourner en France puisqu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, justifie percevoir une allocation mensuelle de 310 euros de la part de son frère aîné, qui l'héberge gratuitement, finance ses frais d'inscription et exerce la profession d'ingénieur, percevant un salaire mensuel de 2 100 euros par mois. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'a pas fait preuve de diligence puisqu'alors qu'elle est inscrite depuis le 24 juin 2022 dans une université française, elle n'a déposé sa demande de visa que le 21 septembre 2022, soit presque trois mois plus tard, puis n'a saisi le juge des référés que le 27 octobre suivant alors que les autorités consulaires lui ont opposé un refus le 3 octobre 2022 ; la décision litigieuse ne porte aucun préjudice à l'intéressée dès lors que la formation de " Manager opérationnel d'activités " de l'ASCENCIA Business School envisagée n'est dispensée qu'en ligne ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2214138, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Hignard, avocate de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 13 janvier 1998, a été admise à l'Ascencia Business School de la Défense à Paris pour y suivre un Master spécialité " Management et stratégie d'entreprise " durant l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2022
DTA_2214150_20220707TA4415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214150_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214150_20221115