TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2214163_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 3 février 2023, M. A C, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la présidente de Sorbonne Université a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnités à compter du 2 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - il méconnaît les droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions du décret n° 86-83 sont inconstitutionnelles au regard de l'égalité de traitement et du principe des droits de la défense. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2023, non soumises au contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la présidente de Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire a été présenté par Sorbonne Université le 7 février 2023 et n'a pas fait l'objet d'une communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, avocate de M. A C. Une note en délibéré présentée par M. A C a été enregistrée le 14 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées, a été recruté en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) par Sorbonne Université, affecté à l'UFR 929 - Mathématiques et au laboratoire Jacques-Louis Lions pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Le 16 décembre 2021, M. A C a été convoqué à un entretien en présence de Mme K F, directrice des ressources humaines de la faculté de sciences et ingénierie et de M. I E, directeur du laboratoire, au cours duquel, il a été informé de faits de harcèlement moral concernant une doctorante du laboratoire le mettant en cause, Mme M B J. Par un arrêté du 23 décembre 2021, M. A C a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions. Par un courriel et un courriel du 23 mars 2022, il a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre de l'engagement d'une procédure disciplinaire, qui a eu lieu le 5 avril 2022. La commission consultative paritaire s'est réunie le 20 avril 2022. Par un courrier du 26 avril 2022, reçu le 29 avril 2022, Sorbonne Université a notifié à M. A C un arrêté prononçant son licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnités à compter du 2 mai 2022. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Concernant les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté du 26 avril 2022 comporte les visas des dispositions de droit pertinentes puis précise notamment que M. A C a été signalé par Mme B J auprès du directeur du laboratoire Jacques-Louis Lions pour des faits répréhensibles à son encontre et qu'il a également fait l'objet d'une plainte. Il détaille ensuite les faits reprochés au requérant et la période concernée, à savoir du mois d'octobre 2021 au 9 décembre 2021, puis indique que ces faits relèvent du harcèlement moral, de menaces et de violences, en méconnaissance des obligations de dignité et de respect qui incombent à M. A C. Dès lors, la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.2 de l'arrêté du 27 septembre 2018 de création, de composition, d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative paritaire de Sorbonne Université : " " La commission consultative paritaire de Sorbonne Université est composée ainsi à partir du 6 décembre 2018 : / - Sept représentantes ou représentants de l'administration titulaires et sept représentantes ou représentants de l'administration suppléants, désignés par la Présidente ou le Président de l'université. / - Sept représentantes ou représentants des personnels titulaires et sept représentantes ou représentants des personnels suppléants () ". L'article précise ensuite que les sept représentants sont répartis en trois titulaires et trois suppléants pour les personnels de catégorie A, deux titulaires et deux suppléants pour les personnels de catégorie B, ainsi que deux titulaires et deux suppléants pour les personnels de catégorie C. 4. Aux termes de l'article 3 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire de Sorbonne Université du 15 avril 2019 : " La commission consultative paritaire siège en formation restreinte à chaque catégorie au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pour l'examen de questions individuelles. / Seuls les membres siégeant représentant le niveau de catégorie de l'agente ou de l'agent dont la situation est soumise à l'examen de la commission et les membres siégeant représentant le niveau de catégorie supérieure ainsi qu'un nombre égal de membres de l'administration sont convoqués. / Lorsque l'agente ou l'agent dont la situation est soumise à l'examen de la commission appartient à la catégorie A, les représentantes ou représentants de cette catégorie siègent avec leurs suppléantes ou suppléants qui ont alors voix délibérative. () " Aux termes de l'article 4 du même règlement : " () La présidente ou le président de la commission convoque par voie électronique les membres titulaires et suppléants de la commission quinze jours avant la date de la réunion. () " Aux termes de l'article 8 du même règlement : " La commission ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. / Le quorum susmentionné se calcule sur le nombre total des représentantes ou représentants en exercice de l'administration et du personnel () ". Enfin, aux termes de l'article 10 du règlement précité : " La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Seuls les membres siégeant représentant le niveau de catégorie de l'agente ou de l'agent dont la situation est soumise à l'examen de la commission et les membres siégeant représentant le niveau de catégorie supérieure ainsi qu'un nombre égal de membres de l'administration sont appelés à délibérer. () / Les abstentions sont admises. () / En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné. " 5. Si M. A C fait valoir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, il ressort de l'arrêté du 17 mars 2022 portant composition de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels que les membres de la commission consultative paritaire ont été régulièrement désignés. De plus, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission consultative paritaire ont été régulièrement convoqués le 6 avril 2022 pour la commission du 20 avril 2022, soit dans le délai fixé par l'article 4 précité de son règlement intérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait. 6. Par ailleurs, s'il ressort du procès-verbal de la commission consultative paritaire versé au dossier que siégeaient quatre membres représentants les personnels de catégorie A, soit la même catégorie que le requérant, ayant voix délibérative et sept membres représentants l'administration, d'une part, il a été proposé que deux représentants de l'administration ne participent pas au vote, ramenant le nombre de représentants de l'administration ayant voix délibérative à cinq. D'autre part, la proposition de sanction a été adoptée à une majorité de huit voix pour et une voix contre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule circonstance que la composition de la commission consultative paritaire n'était pas régulièrement composée ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou de priver le requérant d'une garantie. Enfin, il ne ressort pas des termes du procès-verbal de la CCP que les membres de la commission auraient manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l'égard de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. 8. En l'espèce, si Sorbonne Université n'a pas communiqué à M. A C l'intégralité des témoignages des personnes entendues lors de l'enquête administrative, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 14 avril 2022 que le requérant a demandé la communication de l'identité des témoins, mettant en doute leur existence, et non le contenu des témoignages. D'autre part, les agents ayant témoigné ont demandé à ce que leur anonymat soit préservé, par peur de représailles, ce risque pouvant apparaître suffisamment avéré au vu des faits reprochés à M. A C. Enfin, le requérant a été destinataire d'une synthèse suffisamment circonstanciée et lui ayant permis d'être informé de la teneur des témoignages. 9. En outre, si M. A C allègue ne pas avoir pu consulter l'intégralité des pièces de son dossier administratif et qu'il manquait le dépôt de plainte de Mme B J ainsi que le rapport synthétique, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu communication de ces pièces ultérieurement et a donc été en mesure d'en prendre connaissance. 10. Par ailleurs, si M. A C fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, aucun texte n'impose la convocation de l'agent à la commission consultative paritaire. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des courriers adressés par le requérant ou son conseil les 29 janvier, 14 et 20 avril 2022 que celui-ci a été en mesure de faire valoir ses observations tout au long de la procédure disciplinaire et que les témoignages recueillis par M. A C en sa faveur ont été joints au dossier transmis aux membres de la commission consultative paritaire. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête menée par l'administration se serait faite à charge, celle-ci ayant entendu, outre les agents exerçant au sein du laboratoire, le supérieur hiérarchique et responsable du laboratoire, M. L, ainsi que la responsable du pôle " écoute " de ce même laboratoire, Mme H. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition du décret du 17 janvier 1986, ni des principes généraux applicables à la procédure disciplinaire, que l'avis rendu par la commission consultative paritaire doive être communiqué à l'agent poursuivi préalablement à l'intervention de la décision de sanction. Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les droits de la défense. Concernant les moyens de légalité interne : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 13. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger la sanction de licenciement sans préavis, ni indemnités à l'encontre de M. A C, la présidente de Sorbonne Université a relevé que, entre les mois d'octobre et décembre 2021, le requérant a commis à l'encontre de Mme B J " des actes de violences physiques et morales accompagnés de messages menaçants ; des actes de filature sur le campus Pierre et Marie Curie ; des menaces d'interrompre son doctorat ; de l'avoir isolé de ses collègues et rendu difficile tout travail collaboratif avec elle du fait de l'isolement qu'il lui a imposé. " 14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la plainte déposée par Mme B J et de la synthèse des témoignages recueillis par Sorbonne Université que M. A C a notamment attendu pendant plusieurs heures Mme B J après ses cours, l'a isolé de ses collègues, a tenu des propos déplacés tant sur son travail que sur son comportement, a menacé de mettre fin à sa thèse, a adopté une attitude insistante et intimidante envers sa collègue. Les témoignages font également état de faits s'étant déroulés en dehors du campus de Sorbonne Université mais ayant conduit Mme B J à solliciter une protection auprès de ses collègues pour ses trajets. 15. Si M. A C conteste la matérialité des faits retenus, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien préalable du 16 décembre 2021, que celui-ci a reconnu qu'il a été l'origine de la venue en France de Mme B J ainsi que de la mise en relation de cette dernière avec les superviseurs de sa thèse à Sorbonne Université et à l'Université du Liban, qu'il était co-encadrant " officieux " de sa thèse et qu'il a eu des " réactions inacceptables, des paroles de colère " à l'encontre de sa collègue, qu'il l'a attendue pendant une heure et demie dans le couloir du laboratoire, devant son bureau alors qu'elle surveillait un examen, qu'il s'est montré insistant auprès de Mme B J afin de lui présenter des excuses mais qu'il " n'admet pas qu' [elle] lui refuse ce dialogue ". M. A C, dans ses courriers des 29 janvier et 20 avril 2022, reconnaît également avoir eu " des propos inappropriés concernant sa thèse " et fait valoir qu'il s'est excusé, et que s'il a menacé Mme B J et un autre collègue d'arrêter leurs thèses, il s'agissait d'une " menace en l'air sous le coup de l'émotion ". Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait. 16. En deuxième lieu, par ses différents comportements et propos tenus envers Mme B J, mentionnés aux points précédents, M. A C a manqué à ses obligations de dignité et de respect. Ces faits constituent donc un manquement aux obligations professionnelles de M. A C et l'autorité disciplinaire n'a commis aucune erreur de qualification juridique des faits en considérant que le requérant avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, sans que la circonstance que ces évènements seraient intervenus en raison d'un conflit personnel privé entre l'intéressé et sa collègue puisse exonérer M. A C de sa responsabilité. 17. En troisième lieu, eu égard à la nature de ces faits, la sanction prononcée par la présidente de Sorbonne Université ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 18. En quatrième lieu, si M. A C fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'il a été analysé aux points 7 à 10, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les droits de la défense. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. Les agents publics non titulaires ne se trouvent pas dans la même situation que celle des fonctionnaires au regard du service public, alors même qu'ils exerceraient des fonctions analogues, de même que les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat ne se trouvent pas dans la même situation que ceux de la fonction publique territoriale. De plus, en l'espèce, ainsi qu'il a été analysé précédemment, la décision attaquée n'a pas méconnu les droits de la défense. Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret n° 86-83 pour demander l'annulation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la présidente de l'université Sorbonne Université. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, C. Leravat Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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TA7522 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214163_20230222
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