TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209021_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2209021 le 2 juin 2022, M. A B, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2214163 le 16 septembre 2022, complétée par des pièces enregistrées les 23 septembre et 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en l'absence de prise en compte de l'existence de son enfant français et de l'intérêt supérieur de celui-ci ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations du g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 19868 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public son comportement est susceptible de constituer ; - elle méconnaît le principe de présomption d'innocence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 avril 1987, a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 juin 2019, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a sollicité le renouvellement de ce titre à son expiration en juin 2019. Par un courrier reçu en préfecture le 3 décembre 2020, M. B a toutefois informé le préfet de ce qu'il s'était séparé de son épouse et a sollicité un changement de statut pour obtenir un certificat de résidence de dix ans en qualité de père d'un enfant français, sur le fondement du g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l'absence de réponse de la part du préfet, M. B a représenté une demande de certificat de résidence de dix ans sur le fondement du g de l'article 7 bis, par un courrier reçu en préfecture le 4 février 2022. Par une décision du 6 septembre 2022, le préfet a opposé à l'intéressé un refus de délivrance d'un certificat de résidence d'un an, sur le fondement 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au motif que M. B constitue une menace pour l'ordre public. Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 ( n° 2209021), M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande de certificat de résidence de dix ans. Par une seconde requête, enregistrée le 16 septembre 2022 (n° 2214163), il demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2209021 et 2214163 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans : 3. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. M. B est père d'un enfant français, né en France le 12 avril 2017, âgé de cinq ans et scolarisé en classe de grande-section de maternelle à la date de la décision attaquée. Si M. B est séparé de la mère de son enfant depuis le mois d'octobre 2020, il justifie lui verser une pension alimentaire de cent cinquante euros par mois depuis le mois de novembre 2020 et disposer de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de garde de son enfant à son domicile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui a pour conséquence de priver l'enfant de la présence régulière de son père, porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît par suite les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. S'il ressort des pièces du dossier n° 2214163 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B au motif, notamment, que son comportement constitue une menace à l'ordre public, dès lors qu'il est connu au fichier du traitement d'antécédents judiciaires, principalement pour des faits relatifs à des violences conjugales commis en novembre 2017, juillet 2020 et octobre 2020, pour regrettables et répréhensibles que soient les faits reprochés à M. B, qui n'a toutefois été condamné pour aucun d'entre eux, ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour passer outre l'intérêt supérieur de son enfant, mentionné au point 4. 6. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il suit de là que les décisions préfectorales attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique uniquement la délivrance d'un certificat de résidence d'un an. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence de dix ans de M. B et la décision explicite de refus de renouvellement de certificat de résidence du 6 septembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, S. C Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision et 2214163
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209021_20230404