TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2209021_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au séjour dans le délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la préfère du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a délivré un titre de séjour au requérant le 2 juin 2023, valable jusqu'au 1er juin 2024. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et porter à 1 800 euros ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M C, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me C. Fait à Lyon le 26 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2209021_20240426