CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02945_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. II. Mme B D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2209021, 2209028 du 8 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes des requérants. Procédures devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 24 mai 2023 sous le n° 22MA02945, M. C, représenté par Me Rogliano, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour : à titre principal, 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions en annulation de l'arrêté de transfert du 27 octobre 2022 le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rogliano sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rogliano sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 24 mai 2023 sous le n° 22MA02946, Mme D, représentée par Me Rogliano, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour : à titre principal, 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions en annulation de l'arrêté de transfert du 27 octobre 2022 la concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rogliano sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rogliano sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée sur recours par une décision du 26 avril 2023 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 22MA02945 et 22MA02946 sont dirigées contre le même jugement, qui avait joint les demandes de chacun des requérants. Il y a lieu, dès lors, de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de transfert : 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l'autorité administrative de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. 4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. C et Mme D à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation, le 28 octobre 2022, des demandes des intéressés devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation des décisions de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur les demandes, soit à compter du 9 novembre 2022. En dépit des mesures d'instruction diligentées en ce sens, aucune des parties ne fait valoir que les décisions de transfert auraient été depuis exécutées et le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé. 5. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés en litige sont devenus caducs à la date du 10 mai 2023 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 octobre 2022 qui sont devenues sans objet. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre les décisions d'assignation à résidence : 6. Les requérants se bornent à demander l'annulation des arrêtés les assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de ceux décidant leur transfert aux autorités italiennes. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l'annulation des décisions de transfert aux autorités italiennes. Dès lors, l'annulation par voie de conséquence des décisions d'assignation à résidence consécutives ne peut être prononcée. Les conclusions présentées par M. C et Mme D à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône les a assignés à résidence, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Si le constat de la caducité des arrêtés du 27 octobre 2022 qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre aux intéressés une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l'effet des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel des intéressés, enregistre les demandes d'asile de M. C et Mme D, en application des articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit aux demandes en ce sens de M. C et Mme D, dans un délai de trois jours à compter de leur présentation à l'autorité compétente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de M. C et Mme D a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 27 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel des intéressés, de faire droit aux demandes de M. C et Mme D en vue de l'enregistrement de leurs demandes d'asile, dans un délai de trois jours à compter de leur présentation à l'autorité compétente. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et Mme D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D, à Me Rogliano et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 décembre 2023 2, 22MA02946
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CAA136 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
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- CAA13
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- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 6 décembre 2023
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ORCA_22MA02945_20231206
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