TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214171_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2022 et les 8 et 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cousin Mikowski, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 28 novembre 2018 ; - depuis 2015, il est hébergé avec sa famille, à titre temporaire, dans un T3 de 60 mètres carrés à Bagneux et subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2206909 du 2 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant condamné l'Etat à verser au requérant une provision de 1000 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 novembre 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, aux motifs qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. La proposition de logement faite à M. A par la préfecture des Hauts-de-Seine, le 25 avril 2019, dans le délai de six mois prévu par cette décision, précisait que ledit logement était également proposé à un autre candidat et qu'il appartenait à la commission d'attribution du bailleur de désigner le candidat retenu pour son attribution. Au final, ladite commission n'a pas retenu la candidature de M. A. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 janvier 2022 reçu le 6 janvier suivant puis du 23 janvier 2023 reçu le 25 janvier suivant. Ces demandes ont été implicitement rejetées. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 mars 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. A, il y a donc lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A aux motifs qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral, et a décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis lors. La persistance de cette situation, à compter du 28 mai 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. S'agissant de sa composition familiale, M. A et sa compagne résident avec trois enfants mineurs nés en 2005, 2015 et 2018. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. A ait été relogé. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 5 050 euros. 7. Toutefois, par une ordonnance n° 2206909 du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a déjà condamné l'Etat à verser à M. A une provision de 1 000 euros demandée en réparation des préjudices nés de son absence de relogement. Il y a en conséquence lieu de déduire de la condamnation prononcée cette somme versée à titre de provision. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cousin Mikowski, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cousin C la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme globale de 5 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement, de laquelle sera déduite la somme de 1 000 euros qui lui a été versée à titre de provision en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 novembre 2022. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cousin Mikowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cousin Mikowski, avocate de M. A, la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cousin Mikowski et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné signé M. PoyetLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214171_20230418