TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214207_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Meliodon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et lui a retiré sa carte de résident valable du 13 janvier 2011 au 12 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer et de renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet ne peut se fonder sur les articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement ou retirer une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 décembre 2021, M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1968 et entré en France en 1990 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de l'intéressé et a retiré la carte dont il bénéficiait pour la période du 13 janvier 2011 au 12 janvier 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article L. 432-10 du même code : " Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée ". Et, aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-11 du même code : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-12 du même code : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des exceptions limitativement énumérées par les articles L. 432-5, L. 411-5, L. 432-11 et L. 432-12, aucune disposition ne permet à l'administration de refuser de renouveler ou de retirer une carte de résident pour des motifs tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors que le préfet de police ne pouvait légalement opposer à M. A les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 pour justifier le rejet de sa demande de renouvellement et le retrait de sa carte de résident, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A et lui a retiré sa carte de résident valable du 13 janvier 2011 au 12 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : l'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214207/6-2
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Chronologie de l'affaire
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TA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2214207_20221102