TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214207_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bella Etoundi demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au consul général de lui délivrer le visa demandé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 31 octobre 2022. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision litigieuse viole la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues auxquelles la délivrance d'un visa " étudiant " est subordonnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa volonté supposée de se maintenir en France ; - elle viole son droit à l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour démontrer que la condition relative à l'urgence particulière est remplie, Mme B A a d'abord fait valoir la date du 1er novembre à laquelle doit débuter le stage de 3 mois, renouvelable une fois, auquel elle a été admise et que la décision litigieuse viole le droit fondamental constitué par le droit à l'instruction. Puis, elle a produit une attestation de l'établissement devant l'accueillir pour son stage, datée du 31 octobre 2022, aux termes de laquelle la date d'arrivée de l'intéressée sera déterminée par celle à laquelle le visa lui sera délivré. Dans ces conditions, la demande du requérant ne présente pas une urgence particulière de nature à justifier une suspension de la décision de refus de visa en cause, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entré en France ne se soit prononcée sur le recours formé par l'intéressée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 7 novembre 2022. Le juge des référés, D. KACZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214207
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 novembre 2022
DTA_2214207_20221102TA447 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2214207_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2214207_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel