TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214211_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 octobre, 9 et 10 novembre 2022, M. B D et M. A C, représentés par Me Sidobre, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. D en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française de procéder à un nouvel examen de la demande de M. D dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - leur requête est recevable, un recours préalable obligatoire ayant été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 octobre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche la conclusion de leur mariage dont la célébration est prévue en mairie de Toulouse le 19 novembre 2022 ; ils justifient d'une réservation au restaurant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à cocher des cases, sans prendre en considération la situation personnelle de M. D, ni celle de son couple ; * elle méconnaît l'exigence d'une procédure contradictoire en ce que M. D n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à son adoption ; * elle a été adoptée par une autorité incompétente puisqu'elle est signée par un agent qui n'est identifiable que par l'initiale de son prénom et de son nom de famille entier, au lieu de son prénom et de son nom entier, et que son auteur n'a pas bénéficié d'une délégation de signature ; * les doutes raisonnables quant à la volonté de M. D de quitter le territoire des États membres de l'espace Schengen à l'expiration de son visa sont infondés ; il démontre sa volonté de ne pas se maintenir irrégulièrement en France par la pré-réservation d'un billet d'avion de retour, par la démonstration que son futur époux dispose des revenus permettant d'assurer le paiement de ce billet, du fait qu'il dispose d'un logement stable et que lui-même pourra, après la célébration de son mariage, bénéficier d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 312- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. D n'a pas d'attache en France à part son futur mari, avec lequel il compte fonder une famille. Il n'a absolument aucun intérêt à se maintenir en France passé l'expiration du visa ; ils n'ont pas d'autre possibilité de se marier qu'en France puisque les mariages entre personnes de même sexe sont prohibés au Cameroun. * l'attestation d'assurance maladie nécessaire au voyage a été dûment communiquée à l'autorité consulaire ; * la décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : rien n'indique que les requérants ne pourraient reporter la date du mariage. Aucun élément d'ordre financier n'est produit. Les bans ayant été publiés le 8 août 2022, les intéressés peuvent se marier jusqu'au 8 août 2023. - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Sidobre, avocat de M. D et de M. C, qui fait valoir que la décision porte atteinte à la liberté de se marier, d'autant que les requérants n'ont d'autre choix que de se marier en France. M. D a toujours respecté la procédure et retournera dans son pays après le mariage. Il respectera les règles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant ensuite une demande de visa en qualité de conjoint de ressortissant français. Il n'y a aucun doute sur l'intention matrimoniale des intéressés ; ils se connaissent depuis trois ans. M. C est allé 11 fois visiter M. D. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et de l'outre-mer qui rejette l'idée d'urgence particulière à suspendre la décision en litige dans l'attente de la décision de la commission, d'autant qu'aucun préjudice financier n'est établi dans le cas où le mariage devrait être reporté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 9 juillet 1995, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en vue de venir se marier en France le 19 novembre 2022 avec M. A C, ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que la cérémonie est prévue le 19 novembre 2022, qu'elle ne peut se dérouler qu'en France, le mariage entre personnes de même sexe étant prohibé au Cameroun, et qu'une réservation dans un restaurant a été effectuée. Il n'est toutefois en l'espèce pas établi que l'échéance ne pourrait être repoussée à une date ultérieure, aucun justificatif des frais engagés en vue du mariage projeté n'étant fourni, un proche de la famille de M. C attestant d'ailleurs " avoir pris la décision de mettre en attente [les] préparatifs [du] mariage " au regard des incertitudes pesant sur l'obtention d'un visa pour M. D. Alors qu'il résulte de l'instruction que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours contre la décision contestée le 26 octobre 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 26 décembre 2022. Les requérants ne peuvent dans ces conditions être regardés comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur leur requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. D et de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F D, à M. A E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 novembre. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214211_20221114
Données disponibles
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