TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2214215_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 avril 2021, 15 juin 2021 et 26 octobre 2022 sous le n° 2104807, Mme B A conteste la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise de 755,93 euros sur un indu de revenu de solidarité active de 1 511,85 euros, pour la période de mars à mai 2020, et sollicite la remise totale de sa dette. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle n'est pas responsable de l'erreur commise à l'origine de l'indu et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021 et 27 février 2025, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour connaître du litige. II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2214215, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'erreur commise à l'origine de l'indu et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a notifié à Mme B A un indu de revenu de solidarité active de 1 511,85 euros, pour la période de mars à mai 2020. Le 14 juillet 2020, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 mars 2021, le département de la Vendée lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 755,93 euros. Par la requête enregistrée sous le n°2104807, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. A la suite du réexamen des droits de Mme A, par une décision du 4 décembre 2021, dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation par sa requête enregistrée sous le n°2214215, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros, au titre du mois de mai 2020. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2104807 et 2214215 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2104807 : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de la requérante ne peut être remise en cause, l'indu de revenu de solidarité active trouvant son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Toutefois, la circonstance qu'un indu mis à la charge de la requérante soit imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales ne saurait avoir pour effet ni de conférer à Mme A, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer le département dans l'obligation de lui accorder une remise totale de sa dette. Par ailleurs, si Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du solde de sa dette d'un montant de 755,92 euros au 16 mars 2021, la requérante ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle de son foyer malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 29 janvier 2025. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante, qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50%, n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter. Sur les conclusions de la requête n° 2214215 : 7. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; (). ". Aux termes du I de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. (). ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er. ". 8. D'autre part, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a notifié à la requérante un indu de revenu de solidarité active versé au titre de la période comprise entre mars et mai 2020. L'intéressée n'étant plus rétroactivement bénéficiaire du revenu de solidarité active en avril et en mai 2020, l'organisme payeur a estimé que celle-ci ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité en application des dispositions précitées du décret susvisé du 5 mai 2020. Mme A ne conteste pas qu'elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active en avril et en mai 2020. En outre, l'intéressée n'établit ni même n'allègue qu'elle était bénéficiaire en avril ou en mai 2020 d'au moins une des autres allocations mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mai 2020 précité. Par ailleurs, la circonstance qu'un indu mis à la charge de la requérante soit imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales n'est pas de nature à dispenser Mme A de l'obligation de remboursement de la somme qu'elle a indûment perçue. Enfin, si à l'appui de sa requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge, Mme A se prévaut de la précarité de sa situation financière, un tel moyen, s'il peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande tendant à la remise gracieuse d'une dette, est en revanche inopérant dans le cadre d'une contestation portant sur le bien-fondé d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait saisi la caisse d'allocations familiales de la Vendée d'une demande de remise gracieuse de sa dette. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Vendée a réclamé à Mme A le remboursement de l'aide exceptionnelle de solidarité versée en mai 2020. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Vendée, à la caisse d'allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2104807 et 2214215
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214215_20250327
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