TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218048_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Heddi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris, les biens immobiliers situés à Bondy nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint-Denis Pleyel " (gare exclue) et " Champigny Centre " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'informer sans délai le juge de l'expropriation du sens de l'ordonnance à venir sur le fondement de l'article R. 221-3 du code de l'expropriation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - l'urgence est constituée s'agissant d'un arrêté de cessibilité, et dès lors d'une part qu'il ne représente qu'une part très minoritaire de l'opération reconnue d'utilité publique et d'autre part que le chantier concernant les parcelles en cause ne peut actuellement débuter ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en raison des insuffisances de l'étude d'impact en l'absence de description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées, d'un défaut d'utilité publique du projet en l'absence de justification de la création d'une aire de stockage temporaire des déblais, en raison des réglementations de voirie faisant obstacle à l'usage d'une telle aire et dès lors que l'objet réel est la réalisation d'un programme immobilier l'interdiction de circulation, et d'une méconnaissance des mesures de polices administratives limitant la circulation des véhicules adoptées postérieurement à l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2214218. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, - le code de l'environnement, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant que : 1. Par arrêté du 13 février 2017, les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré d'utilité publique et urgents, au bénéfice de l'établissement public Société du Grand Paris, les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint-Denis Pleyel " (gare exclue) et " Champigny centre ". Par arrêté du 20 juin 2018, les préfets ont modifié l'arrêté du 13 février 2017 notamment en ajoutant dans le périmètre de l'opération l'élargissement de l'emprise chantier au sud-ouest de la gare de Bondy. En exécution de cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a par arrêté du 21 juillet 2022 déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la Société du Grand Paris, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de ce projet situés au sud-ouest de la gare de Bondy. Mme B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il est manifeste qu'aucun des moyens présentés, tirés d'un vice de procédure en raison des insuffisances de l'étude d'impact et d'un défaut d'utilité publique du projet, qui ont au demeurant déjà été examinés, avec une argumentation partiellement similaire à leur soutien, par l'ordonnance n° 2214215 du 21 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de la même requérante à l'encontre du même arrêté, ou tiré de façon inopérante d'un arrêté de police administrative postérieur à l'arrêté attaqué, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R DO N N E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Heddi. Fait à Montreuil, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2218048_20221221
Données disponibles
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