TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214216_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de l'inexistence d'une autorisation de travail et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, entré en France en 2017 et ayant obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant a demandé le 11 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour obtenir un titre en qualité de salarié. Par une décision du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par une ordonnance en date du 12 octobre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'autorisation de travail qu'il a obtenu par décision favorable du 29 avril 2022. Par ailleurs, il justifie exercer une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'aucun changement substantiel dans la situation de M. B en droit ou en fait, qu'un titre de séjour salarié soit accordé à M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure
A-L Delamarre
L'assesseur le plus ancien
D. Israël
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 octobre 2022
DTA_2214278_20221012TA9327 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214216_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214216_20230927