TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214278_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu :
- la requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2214216, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière :
- le rapport de M. Marchand ;
- les observations de Me Kaled, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, a demandé le 11 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, la présente requête est accompagnée d'une copie de la requête au fond, conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné en France de manière régulière depuis le 1er octobre 2018 et que la décision attaquée expose l'intéressé au risque de perdre l'emploi qu'il a commencé à occuper à la faveur des titres de séjour qui lui ont été antérieurement délivrés. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de l'existence d'une autorisation de travail bénéficiant à M. A, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 22 août 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond,
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2214278_20221012
Données disponibles
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