TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214235_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2214235, M. G C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend, de toutes les informations prévues par cet article ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sauf pour le préfet à démontrer qu'il a été reçu en entretien individuel, dans des conditions garantissant la confidentialité et en présence d'un agent qualifié ; il n'a pas été en mesure de fournir les informations pertinentes sur sa situation ; le recours, pour la tenue de son entretien individuel à la préfecture, à un interprète par téléphone n'a pas été entouré de toutes les garanties requises ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; son transfert en Italie peut occasionner une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en se bornant à indiquer qu'il ne présenterait pas de vulnérabilité particulière, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Italie. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. II - Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022 sous le numéro 2214851, M. G C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est illégal à raison de l'illégalité de la décision portant transfert ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 18 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 août 2022. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 2 septembre 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche avant le dépôt de sa demande d'asile en France. Le préfet a saisi les autorités autrichiennes le 30 septembre 2022, d'une demande de reprise en charge de M. C. Les autorités autrichiennes ont accepté cette prise en charge, par un accord explicite du 3 octobre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 14 octobre 2022, décidé de transférer M. C aux autorités autrichiennes puis a, par un arrêté du 3 novembre 2022, assigné l'intéressé à résidence. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 et de l'arrêté du 3 novembre 2022. Sur le moyen commun aux deux arrêtés : 2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert et les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, et retrace le parcours de M. C ayant précédé la prise de l'arrêté attaqué. Ce même arrêté indique encore que M. C a déclaré être marié, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problèmes de santé avant de conclure que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée et non stéréotypée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué, alors même qu'ils ne mentionnent pas sur le fondement de quelle disposition du règlement n° 604/2013 l'Autriche a été désignée comme l'Etat responsable de la demande d'asile. Enfin, la mention erronée de l'Allemagne au quatrième considérant de la décision constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la motivation de la décision, de laquelle il ressort clairement que les empreintes de M. C ont été relevées par les autorités autrichiennes, ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant, lesquelles sont désignées comme responsables de la demande d'asile de M. C. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui manque en fait, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire que M. C a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 2 septembre 2022 avec le concours d'un interprète en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre comme il ressort du recueil d'informations le concernant, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue pachto et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Il a également signé la première page de ces brochures afin d'attester qu'elles lui ont bien été remises. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. La circonstance que ces informations ne lui auraient pas été transmises dès le moment de son pré-accueil par la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, n'est pas, en tout état de cause, de nature à l'avoir privé d'une garantie. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 7. En troisième lieu, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 8. Comme il a été dit ci-dessus, M. C a bénéficié le 2 septembre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Cet entretien a été mené avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue pachto de l'association ISM interprétariat, régulièrement agréée. Le résumé de cet entretien fait apparaître que l'intéressé a été mis à même de s'exprimer sur sa situation de famille, les documents en sa possession et son parcours migratoire, l'intéressé n'ayant pas formulé d'autres observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Si le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de signature manuelle ni les nom et prénom de l'agent ayant mené l'entretien mais un cachet du 12ème bureau de la préfecture de police de Paris portant la mention " S4 ", le préfet de Maine-et-Loire fait valoir sans être contredit que seuls des agents habilités à cette fin ont accès au logiciel permettant de générer le compte-rendu d'entretien et que la mention " S4 " figurant sur le cachet correspond au matricule d'un des agents du 12ème bureau de la préfecture de police de Paris. Dans ces conditions, dès lors qu'au demeurant l'indication de l'identité de l'agent ne serait pas par elle-même de nature à établir l'habilitation de cet agent, l'entretien doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. L'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné le risque de telles défaillances et de tels traitements, M. C n'établissant pas d'ailleurs par les pièces qu'il produit, des articles de presse généralistes, un résumé du rapport de visite en Autriche de la commissaire aux droits de l'homme et un résumé du rapport 2021 sur l'Autriche de l'ONG Amnesty International, l'existence en Autriche de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, de sorte qu'il serait exposé à un risque de renvoi automatique, " par ricochet ", dans son pays d'origine. Enfin, en se prévalant de sa qualité de demandeur d'asile, et de " mauvais traitements " et du " racisme " dont il aurait été victime en Autriche, sans aucunement étayer ses propos, le requérant n'établit pas que la décision attaquée, en ce qu'elle écarte la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que la requête n°2214235 présentée par M. C doit être écartée, en toutes ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 13. En premier lieu, la décision du 9 novembre 2022 assignant M. C pendant 45 jours dans le département de la Loire-Atlantique vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle que M. C a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes et précise les motifs ayant conduit le préfet à considérer que l'exécution de l'arrêté de transfert constituait une perspective raisonnable et qu'il existait un risque sérieux que M. C n'exécute pas de lui-même la décision de transfert. Cette décision relève en outre que M. C dispose d'une domiciliation à Nantes. Enfin, le préfet n'avait pas à motiver la circonstance que cet arrêté d'assignation à résidence est notifié à l'intéressé postérieurement à la notification de l'arrêté de transfert, les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant expressément que l'assignation à résidence peut intervenir après la notification de la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision de transfert aux autorités autrichiennes n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de celle portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, l'arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. C est fondé sur le motif selon lequel l'éloignement de ce dernier constitue, à la date de cet arrêté, une perspective raisonnable et qu'il faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile, édictée le 14 octobre 2022. Ce seul motif est susceptible de fonder légalement l'arrêté d'assignation à résidence attaqué, le préfet n'ayant pas en outre à justifier de circonstances nouvelles justifiant une assignation à résidence postérieure à la notification de l'arrêté de transfert, de sorte que les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'erreur de droit doivent être écartés. 16. En quatrième lieu, le requérant ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il puisse se présenter tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat central de police de Nantes. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. 17. En dernier lieu, la circonstance que l'assignation à résidence prise à l'endroit de l'intéressé conduit à ce que sa requête doive être introduite dans un délai contentieux plus contraint ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte à son droit au recours effectif. En tout état de cause, le requérant a pu faire valoir ses droits de façon effective devant le tribunal par l'intermédiaire de son conseil. 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 puis du point 11 au point 17 que la requête n°2214851 présentée par M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2214235 et 2214851 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, C. A La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2214235, 2214851
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2214235_20221123
Données disponibles
- Texte intégral