TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2214851_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet et le 21 octobre 2022, la société Khao Thai, représentée par Me Akifi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire représentatives des frais de réacheminement d'un montant total de 19 538 euros ; 2°) de la décharger des contributions mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus, le courrier de l'OFII du 22 mars 2022 ne mentionnant pas son droit à demander la communication du procès-verbal ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la sanction est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Khao Thai ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Akifi, représentant la société Khao Thai. Une note en délibéré a été produite pour la société requérante le 8 février 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 novembre 2021, les services de la préfecture de police de Paris, à la suite d'un contrôle sur réquisition du Parquet, ont procédé à une enquête pour travail illégal à l'encontre de la société Khao Thai exploitant un restaurant situé au 10 rue de Sévigné dans le 4ème arrondissement de Paris. Lors de ce contrôle, a été relevée la présence dans le restaurant de deux personnes de nationalité cambodgienne en situation de travail et dépourvues de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 7 juin 2022, l'OFII a mis à la charge de la société Khao Thai une contribution spéciale et une contribution forfaitaire des frais de réacheminement d'un montant total de 19 538 euros. Le 1er juillet 2022, la société requérante a formulé un recours gracieux, que l'OFII a rejeté implicitement. Par la présente requête, la société Khao Thai demande l'annulation de la décision du 7 juin 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décharge des contributions mises à sa charge. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 822-2 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". 4. En premier lieu, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressée de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 5. Par un courrier du 22 mars 2022, le directeur général de l'OFII a informé la société Khao Thai qu'il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de police à la suite du contrôle effectué le 30 novembre 2021, qu'elle avait employé deux travailleurs en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Ce courrier comportait également la mention suivante : " Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l'adresse électronique plciir@ofii.fr le délai de 15 jours court à compter de la réception du document ". Par cette mention, et malgré sa maladresse rédactionnelle, l'OFII doit être regardé comme ayant mis la société Khao Thai à même de demander la communication du procès-verbal d'infraction. Par suite, la procédure contradictoire n'a pas été méconnue. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition des deux salariés, M. A et M. B, ainsi que du gérant de la société, M. B, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les salariés en cause n'ont pas présenté de titre de séjour valide à leur employeur, et que ce dernier avait connaissance de leur situation irrégulière. La circonstance qu'un titre de séjour a été délivré à M. A le 9 février 2022, soit postérieurement au contrôle effectué le 30 novembre 2021, et que son contrat de travail a été suspendu, est sans incidence sur l'existence de l'infraction au moment du contrôle. En outre, si la société soutient avoir rompu la période d'essai de M. B dès le 28 novembre 2021, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une demande non circonstanciée de M. B de rupture de sa période d'essai à la date du 30 novembre 2021, date à laquelle le contrôle a eu lieu, et un " reçu pour solde de tout compte ". Ainsi, en se fondant sur la circonstance qu'elle avait employé deux salariés ne disposant d'aucun titre les autorisant à exercer une activité salariée et à séjourner sur le territoire français pour soumettre la société Khao Thai au paiement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la contribution forfaitaire soit d'en décharger l'employeur. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la matérialité des faits étant établie, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Si le gérant de la société se prévaut de sa bonne foi, il n'établit aucun élément au soutien de ses allégations en se bornant à faire valoir que le dirigeant avait rompu le contrat de travail de M. A et que ce dernier avait obtenu un titre de séjour postérieurement au contrôle. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des agissements sanctionnés, ainsi qu'à l'exigence de répression effective des infractions, commises, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait dû réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 10. La société Khao Thai soutient que l'OFII aurait dû lui appliquer le taux de 1 000 fois le taux horaire minimum prévu par les dispositions précitées du III de l'article R. 8253-2 du code du travail. Toutefois, cet article prévoit seulement la possibilité d'appliquer un tel taux lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Khao Thai a employé deux salariés ne disposant d'aucun titre les autorisant à exercer une activité salariée et à séjourner sur le territoire français. Ainsi, la société n'est pas fondée à demander une décharge partielle de la contribution spéciale. 11. En dernier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification, par l'administration, du caractère effectif de ce réacheminement. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Khao Thai n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022. Ses conclusions à fins de décharge doivent, par voie de conséquence, être rejetées. 13. L'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Khao Thai présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Khao Thai est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Khao Thai et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 novembre 2022
DTA_2214235_20221123TA7529 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214851_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214851_20240229
Données disponibles
- Texte intégral